Chambre 4 A, 15 décembre 2023 — 21/05225
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/969
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05225
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXPB
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.À.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 407 711 134
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM exploite un restaurant Mc Donald's à [Localité 3]. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 juillet 2009, elle a embauché M. [L] [C] en qualité d'équipier polyvalent. A compter du 1er décembre 2014, M. [L] [C] a été promu assistant de direction à temps plein.
Le 18 mai 2018, la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM a notifié à M. [L] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 25 juillet 2018, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 06 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement était abusif,
- condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 4 453,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,34 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
* 4 267,89 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 071,98 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018, date de réception par la défenderesse de sa convocation en BCO,
- débouté M. [L] [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [C] dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM a interjeté appel le 23 décembre 2021 et le 03 février 2022, es procédures étant enregistrées sous les numéros RG 21/5225 et 22/0541. Le 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le numéro RG 21/5225.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [L] [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, M. [L] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM au paiement des sommes suivantes :
* 4 453,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,34 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
* 4 267,89 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 071,98 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM au paiement de la somme de 17 810 euros à titre de dommages et intérêts pour lice