Chambre 4 A, 15 décembre 2023 — 22/00068
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/977
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00068
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXTX
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. LABORATOIRE NUXE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. LABORATOIRE NUXE a embauché Mme [V] [L] par contrat à durée indéterminée du 18 août 2009. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de directrice régionale, statut cadre.
A compter du 23 décembre 2018, Mme [V] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 05 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec possibilité de reclassement sur un poste sans situation génératrice de stress, sans sollicitations psychiques et sans pression temporelle.
L'employeur ayant identifié deux postes de reclassement au sein du groupe, le comité social et économique a été consulté le 20 janvier 2020 et a émis un avis favorable avec réserves.
Par courrier du 30 janvier 2020, la S.A.S. LABORATOIRE NUXE a proposé à Mme [V] [L] un reclassement sur le poste de responsable comptes clés ou sur le poste de responsable « Sales Force Effectiveness ».
Suite au refus de la salariée des postes proposés en reclassement et par courrier du 25 février 2020, la S.A.S. LABORATOIRE NUXE a notifié à Mme [V] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 05 novembre 2020, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour solliciter le paiement de sommes en exécution du contrat de travail et contester le licenciement.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement était justifié,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande d'indemnisation du temps de trajet,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie.
Mme [V] [L] a interjeté appel le 03 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, Mme [V] [L] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.S. LABORATOIRE NUXE au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail,
- en conséquence, condamner la S.A.S. LABORATOIRE NUXE au paiement de la somme de 138 697,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à la somme de 92 465 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la S.A.S. LABORATOIRE NUXE au paiement de la somme de 27 739,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 773,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- condamner la S.A.S. LABORATOIRE NUXE au paiement de la somme de 2 835,69 euros à titre