Chambre 4 A, 12 décembre 2023 — 22/00311
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/975
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00311
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYAZ
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Syndicat SYCOFORI - SYNDICAT DES COMMUNES FORESTIERES DU RIPSHUBEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] a été embauché le 3 juillet 1978 par les maires des Communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] en qualité de Bûcheron qualifié.
Son contrat de travail a été repris à effet du 1er janvier 2002 par le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori).
Le 24 février 2015, la Caisse d'Assurance-Accidents Agricoles Alsace-Moselle a reconnu comme maladie professionnelle les affections aux deux épaules dont souffrait le salarié.
Le 16 août 2016, la Caisse d'Assurance-Accidents Agricoles Alsace-Moselle a reconnu une nouvelle maladie professionnelle concernant la colonne vertébrale du salarié.
Monsieur [Z] bénéficie d'une rente d'accident de travail pour les affections aux deux épaules d'un taux de 20%.
Il a été en arrêt de travail en raison de ses maladies professionnelles du 6 juin 2018 au 3 février 2019, puis, en mi-temps thérapeutique du 4 février 2019 au 28 février 2019, puis, à nouveau, du 29 avril 2019 au 8 septembre 2019.
Après une visite de pré-reprise, par avis du 25 février 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de travail avec des indications au reclassement.
L'employeur a proposé, par lettre du 7 juin 2019, au salarié un poste d'agent polyvalent moyennant une rémunération mensuelle de 1 982, 90 euros.
Suite au refus par le salarié, du 11 juin 2019, par lettre du 26 juin 2019, Monsieur [X] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre du 30 juillet 2019, le président du Sycofori a notifié à Monsieur [X] [Z] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à refus abusif du salarié.
Par requête du 13 janvier 2020, Monsieur [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section agriculture, de demandes de paiement d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une indemnité pour paiement tardif du solde de tout compte et de la remise tardive des documents de fin de contrat, et d'une indemnisation pour perte de remboursement au titre de la prévoyance et de la c omplémentaire maladie.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil des prud'hommes en formation de partage a :
- condamné le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) à payer à Monsieur [X] [Z] les sommes suivantes :
* 6 360,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée des intérêts taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
* 36 961,10 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
* 100 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de 15 jours dans la délivrance des documents de fin de contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 700 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur a ses obligations d'information sur la couverture médicale, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
- dit que la moyenne mensuelle brute des salaires s'élève à 3 180,42 euros,
- débouté la Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) de sa demande d'indemnité de procédure.
Par déclaration du 20 Janvier 2022, le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmis