Chambre sociale, 14 décembre 2023 — 20/01343
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01343 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM5I
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 01 Juillet 2020, rg n° 19/01997
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant domicilié audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 mai 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.) a transmis à la société [4] la déclaration de maladie professionnelle établie par sa salariée, Mme [Z] [E], accompagnée du certificat médical initial de constat de lésions daté du 9 avril 2018, faisant état d'une dépression, constatée médicalement pour la première fois le 29 mai 2017.
Le colloque médico-administratif du 5 juillet 2018 a indiqué que l'affection de Mme [Z] [E] ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles tout en précisant qu'elle était susceptible d'entraîner un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25%.
Le 30 juillet 2018, la Caisse a avisé l'employeur de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction, une enquête pour recueillir les informations sur les conditions d'exposition au risque étant en cours.
Le rapport d'enquête a été déposé le 6 septembre 2018.
Le 18 septembre 2018, la Caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de la salariée avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 2 octobre 2018, l'employeur a consulté le dossier de sa salariée dans les locaux de la Caisse.
Le 25 octobre 2018, la Caisse a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge conservatoire, en raison de l'absence de réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 mars 2019, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection de Mme [E].
Le 24 avril 2019, la Caisse a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie du 9 avril 2018 de Mme [Z] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'employeur n'ayant pas été destinataire de ce courrier, la Caisse a adressé un duplicata par courrier électronique du 28 juin 2019.
La société [4] a contesté le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] devant la Commission de Recours Amiable (C.R.A.), puis, en l'absence de réponse, par requête enregistrée le 28 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a confirmé la décision de la Caisse relative à la reconnaissance d'une maladie professionnelle affectant l'une des salariées de la société [4] et dit qu'elle est opposable à cette société et condamné la société aux dépens.
Le 11 août 2020, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 20 septembre 2021, la cour d'appel a débouté la société [4] de ses moyens de nullité et d'irrecevabilité et a désigné, pour avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion afin qu'il se prononce expressément sur le point de savoir si la dépression déclarée le 9 avril 2018 par Mme [Z] [E] « est essentiellement causée par le travail habituel » de cette dernière.
Le 7 décembre 2021, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection de Mme [Z] [E] en établissant un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
Par arrêt