Chambre sociale, 14 décembre 2023 — 22/00471

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00471 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVT7

Code Aff. :C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 25 Mars 2022, rg n° 21/00202

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA REUNION - PHARMAR représentée par son Directeur Général en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 3 avril 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [D] a été embauché par la SA société de conditionnement et de distribution de produits pharmaceutiques de la Réunion ( dénommée Pharmar), en qualité de préparateur de commandes - chauffeur livreur, selon contrat à durée déterminée du 4 mars 2016 qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2017, au statut d'employé, coefficient 160, avec un salaire brut de 1 615,33 euros.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la Répartition Pharmaceutique.

Sollicitant l'annulation de deux sanctions disciplinaires ainsi que le paiement de diverses sommes indemnitaires, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 25 mars 2022, a :

- annulé les sanctions de mise à pied pour les périodes du 8 juin 2018 et 12 avril 2021 ;

- requalifié la catégorie de M. [D] à l'échelon 3 et au coefficient 180 de la convention collective ;

- condamné la société à verser à M. [D], les sommes suivantes :

o 126,38 euros au titre de la régularisation de remboursement de paiement de la retenue de salaire pour la sanction de mise à pied de 2 jours ;

o 682,80 euros au titre de la régularisation de remboursement de paiement de la retenue de salaire pour la sanction de mise à pied de 10 jours ;

o 2 955,64 euros au titre de régularisation de salaire afférent au coefficient 180 de 2018 à 2021 (578,85 euros pour l'année 2018, plus 1 003,64 euros au titre de l'année 2019, plus 1 023,15 euros au titre de l'année 2020, plus 350 euros au titre de l'année 2021) ;

o 52,19 euros au titre de régularisation des heures supplémentaires effectuées de 2018 à 2020 (11,88 euros pour l'année 2018, plus 16,95 euros pour l'année 2019, plus 23,86 euros pour l'année 2020) ;

o 356,44 euros au titre de régularisation des primes d'ancienneté de 2019 à 2021 (185,53 euros pour l'année 2019, plus 110,56 euros pour l'année 2020, plus 60,35 euros pour l'année 2021) ;

o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [D] de ses autres demandes ;

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La société Pharmar a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, l'appelante requiert de la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses prétentions concernant une prétendue discrimination et un non moins prétendu harcèlement moral à son endroit ;

-l'infirmer pour le reste et, statuant à nouveau,

* débouter M. [D] de l'ensemble des prétentions qu'il serait susceptible de diriger contre la société ;

* le condamner à payer :

° la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

° les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les deux sanctions diciplinaires en litige et condamné l'employeur à payer la somme de 126,38 euros au titre de la retenue salariale y afférente.

À titre subsidiaire, il demande d'annuler la mise à pied du 2 avril 2021 pour irrégularité et celle du 8 juin 2018 en raison de son caractère injustifié .

Il sollicite également de :

- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et in