18° chambre 2ème section, 28 décembre 2023 — 20/03523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à
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18° chambre 2ème section
N° RG 20/03523
N° Portalis 352J-W-B7E-CR77D
N° MINUTE : 7
Assignation du : 22 Avril 2020
JUGEMENT rendu le 28 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FANJA (RCS Paris 428 434 401) [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0480
DÉFENDERESSE
S.A.S. SANDRO ANDY (RCS Paris 319 427 316) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1029, et assistée de Maître Frédérique ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 28 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 20/03523 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR77D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 28 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023 puis au 28 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2005, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FANJA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. HOLDING FINANCIÈRE SANDRO, devenue depuis la S.A.R.L. SANDRO FRANCE, des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée et de caves, réserves, cuisine et sanitaires en sous-sol, situés au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2005 afin qu'y soit exercée une activité de commerce de prêt-à-porter hommes, femmes, enfants, d'articles de sport, de maroquinerie, de chaussures et d'accessoires de mode dont parfums et maquillages, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 33.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges d'un montant de 2.400 euros payables trimestriellement à terme échu.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2013, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FANJA a fait signifier à la S.A.R.L. SANDRO FRANCE un congé portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial pour le 31 janvier 2014, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 60.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2013, la S.A.R.L. SANDRO FRANCE a déclaré à la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FANJA accepter le principe du renouvellement du bail à compter du 1er février 2014, mais contester le montant du loyer proposé.
Par acte sous signature privée en date du 29 août 2015, la S.A.R.L. SANDRO FRANCE a fait l'objet d'une dissolution entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la S.A.S. SANDRO ANDY. Décision du 28 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 20/03523 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR77D
À défaut d'accord, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FANJA a notifié le 29 janvier 2016 à la S.A.S. SANDRO ANDY un mémoire préalable comportant demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 95.000 euros hors taxes et hors charges, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 24 janvier 2018, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2018, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à effet au 1er février 2014 ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [G] [E] ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2018, la S.A.S. SANDRO ANDY a exercé son droit d'option, indiquant à la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FANJA qu'elle renonçait au renouvellement du bail et qu'elle délivrait congé pour le 31 mars 2019.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a modifié la mission confiée à Monsieur [G] [E], lui demandant d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par la S.A.S. SANDRO ANDY à compter du 1er février 2014.
La S.A.S. SANDRO ANDY a procédé à la libération des locaux et à la restitution des clefs suivant procès-verbal de constat d'état des li