J.L.D., 28 décembre 2023 — 23/04158

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Juge des libertés et de la détention

N° RG 23/04158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTQ

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;

En présence de Monsieur [I] [B] interprète en langue interprète hindi, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté de réadmission vers Italie pris par le Préfet en date du 26 décembre 2023, notifié le 26 décembre 2023 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 17h55;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 à 17h55 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 décembre 2023 à 10h54 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [C] [D] né le 12 Décembre 1981 à HOSHIARPUR de nationalité Indienne Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Mélissa CARDOSO son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne sais pas pourquoi je suis là. On m’a demandé d’aller en Italie.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Sur le moyen tiré du défaut de proportionnalité entachant la décision de placement en rétention de M. [D]

Attendu que la critique adressée à la décision administrative s’articule autour du fait que M. [D] a fait valoir sa volonté de retourner en Italie, dès lors qu’il détient un titre de séjour italienྭet qu’il dispose d’un logement autonome à la Courneuve.

Attendu cependant qu’en retenant que M. [D], entré en France il y a trois mois, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et s’est fait connaître des services de police le 24 décembre 2023 a suffisamment justifié sa décision, compte étant tenu des informations dont elle disposait à la date de sa décisionྭ; qu’il a pu valablement estimé que selon celles-ci, il pouvait être considéré comme présentant un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée et qu’une assignation à résidence ne pouvait être ordonnée faute pour lui de rapporter la preuve d’une résidence stable au domicile qu’il dit occuper.

Que la requête doit donc être rejetéeྭ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Sur le moyen tiré de l'absence d'un interprète et sur le délai de l'avis à magistrat (article 62 du CPP) au cours de la garde-à-vue interve