Chambre Sociale, 22 décembre 2023 — 22/01050
Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ2Y
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON
en date du 12 mai 2022
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. SUN MARKET, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000868 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 22 décembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 28 juin 2022 par la société par actions simplifiée Sun Market d'un jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [B] [R] a :
- condamné la société Sun Market à verser à Mme [B] [R] les sommes de :
- 9 613,51euros au titre des heures supplémentaires,
- 961,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sun Market aux dépens,
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 13 octobre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [B] [R] tendant à la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 janvier 2023 par la société par actions simplifiée Sun Market, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter purement et simplement Mme [R] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Cip Levêque sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er mai 2023 par Mme [B] [R], intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Besançon,
et par conséquent,
- condamner la société Sun Market à lui verser la somme de 9 613,51 euros au titre des heures supplémentaires outre 961,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Sun Market à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sun Market aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 4 mai 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] a été embauchée le 14 octobre 2020 par la société Sun Market sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employée polyvalente, moyennant un salaire brut mensuel de 1 560,96 euros.
Dans des conditions qui sont contestées s'agissant de la dispense de préavis, Mme [B] [R] a par lettre du 6 mars 2021 présenté sa démission.
Par la suite, aidée par l'Union locale CGT, elle a adressé un décompte précis des heures supplémentaires lui restant dues et pour toute réponse s'est vu accuser à demi-mot de vol.
C'est dans ces conditions que Mme [B] [R] a saisi le 10 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant d