Chambre Sociale-Section 1, 28 décembre 2023 — 21/02610
Texte intégral
Arrêt n° 23/00543
28 Décembre 2023
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N° RG 21/02610 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTPA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
30 Septembre 2021
20/00237
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. DESIGN HAIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, assistée de POLAT Sila, greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [W] a été embauchée par la société Design Hair à compter du 2 mai 2012 en qualité de coiffeuse en exécution d'un contrat à durée déterminée à temps complet, et ce pour une durée minimum de trois mois en remplacement d'une salariée en congé de maternité moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 398,37 euros.
La relation s'est poursuivie à durée indéterminée.
Au terme d'une suspension du contrat de travail pour congé de maternité, Mme [W] a repris le travail le 1er novembre 2017, à temps partiel à hauteur de 80%, après avoir bénéficié d'un congé parental du 12 octobre 2016 au 31 octobre 2017.
Par courrier en date du 7 juin 2019, Mme [W] a informé son employeur de ses interrogations concernant ses conditions de travail et sa rémunération.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2019, Mme [W] a démissionné.
Les relations contractuelles ont pris fin au terme du préavis de 15 jours, soit le 30 novembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en sollicitant des montants au titre de ses heures de travail impayées, de l'exécution déloyale du contrat de travail (non-paiement de sa rémunération variable), et pour travail dissimulé.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Ordonne à la SARL Design Hair de rectifier l'attestation Pôle emploi et d'annuler la fiche de paie du mois de décembre 2019 ;
Condamne la SARL Design Hair à payer à Mme [M] [W] :
1 799,38 € brut au titre de rappel de salaire ;
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la moyenne des 3 derniers mois salaire à la somme de 1 240,74 € brut ;
Déboute Mme [M] [W] de ses autres demandes ;
Déboute la SARL Design Hair de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SARL Design Hair aux entiers frais et dépens.''.
Par déclaration électronique transmise le 27 octobre 2021, Mme [W] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 mai 2022, Mme [M] [W] demande à la cour de statuer comme il suit :
« Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel incident interjeté par la SARL Design Hair ;
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [M] [W] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach rendu le 30 septembre 2021,
Infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach rendu le 30 septembre 2021 ayant :
- Condamné la SARL Design Hair à payer à Mme [M] [W] 1 799,38 euros bruts au titre de rappel de salaire,
- Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 240,74 euros bruts,
- Débouté Mme [M] [W] de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Enjoindre la SARL Design Hair de communiquer ses bilans des trois dernières années qui précèdent la fin des relations contractuelles, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par Mme [M] [W] sur cette même période,
Réserver à Mme [M] [W] le droit de calculer son rappel de salaire eu égard à la rémunération variable dont elle devait bénéficier,
A titre subsidiaire,
Condamner la SARL Design Hair à verser à Mme [M] [W] une