Chambre Civile, 28 décembre 2023 — 21/00412

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Texte intégral

N° de minute : 2023/317

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 décembre 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00412 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SVT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/3264)

Saisine de la cour : 27 décembre 2021

APPELANT

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE

Siège : [Adresse 2] - [Localité 4]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [O] [F] épouse [Z]

née le 3 novembre 1959

M. [S] [Z]

né le 15 février 1959 à [Localité 6]

demeurant ensemble : [Adresse 1] - [Localité 5]

Tous deux représentés par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

28/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DE GRESLAN

Expéditions : - Me DESCOMBES

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte authentique reçu le 27 décembre 2012, M. et Mme [Z], contribuables métropolitains, ont acquis, en l'état futur d'achèvement, les lots 54, 33 et 34, consistant en un appartement et deux parkings, dans un immeuble collectif dénommé « [Adresse 1] » sis à [Localité 5], construit sur le lot n° 10 du lotissement [Adresse 1], moyennant un prix de 30.900.000 FCFP. Cette acquisition a été réalisée sous le régime des droits d'enregistrement prévu par les articles Lp 290-2 et R 270 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.

Par lettre datée du 5 avril 2019, la direction des services fiscaux a notifié aux époux [Z] un « redressement suite à contrôle sur pièces » tendant au paiement du « complément de droit exigible au taux normal de 4 % », des « centimes additionnels », et de l'intérêt de retard pour un montant global de 3.924.300 FCFP au motif que le « bien n'avait pas été loué pendant toute la période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux » et que ce bien était leur « résidence principale depuis mai 2018 ».

Par lettre recommandée datée du 27 juin 2019, la direction des services fiscaux a notifié à M. [Z] un avis de mise en recouvrement à hauteur de 3.924.300 FCFP.

Par lettre datée du 29 juillet 2019, M. et Mme [Z] ont contesté le redressement en affirmant qu'ils avaient loué le bien à leur fils pendant cinq ans et qu'eux-mêmes n'y avaient établi leur domicile qu'au mois d'août 2018.

Par lettre datée du 13 août 2019, le président du gouvernement a répondu que la réclamation ne pouvait pas être favorablement accueillie en observant que le bien n'avait plus été loué sur l'année 2018.

Par requête introductive d'instance déposée le 22 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont demandé au tribunal de première instance de Nouméa de prononcer l'abandon des redressements notifiés pour un montant de 3.924.300 FCFP.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est opposé à cette demande.

Par jugement en date du 29 novembre 2021, la juridiction saisie, retenant que les demandeurs établissaient que leur fils avait occupé le bien défiscalisé jusqu'au 31 juillet 2018 dans le cadre du bail conclu le 30 juin 2013, a :

- annulé le redressement notifié aux époux [Z] par courrier du 5 avril 2019,

- condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à verser aux époux [Z] la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux dépens.

Par requête déposée le 27 décembre 2021, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 27 février 2023, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- rejeter la requête des époux [Z] ;

- condamner les époux [Z] à la somme 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [Z] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 11 avril 2023, les époux [Z] prient la cour de :

au principal,

- confirmer le jugement entrepris ;

- prononcer l'abandon des redressem