Chambre sociale, 28 décembre 2023 — 22/00088
Texte intégral
N° de minute : 2023/82
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 décembre 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 22/00088 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TPL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/03)
Saisine de la cour : 21 novembre 2022
APPELANT
S.A.R.L. ETABLISSEMENT SECONDAIRE BILINGUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître MORESCO lors des débats, avocat au même barreau
INTIMÉ
M. [D] [B]
né le 28 septembre 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA, subsituée par Me MELIS lors des débats, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me VU
Expéditions : - Me MARCOU DORCHIES ; Etablissement secondaire bilingue NC ; M. [B]
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 28 novembre 2017, la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie a embauché M. [B] en qualité de professeur pour la période du 12 février 2018 au 19 décembre 2018.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 2018, la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie a embauché M. [B] en qualité de professeur à compter du 11 février 2019.
Par lettre du 11 août 2020, M. [B] a démissionné de ses fonctions de professeur de mathématiques et technologies en indiquant qu'il ne pourrait pas effectuer son préavis d'un mois en totalité.
Le 31 août 2020, le salarié a été destinataire d'un certificat de travail et « pour solde de tout compte, la somme de 0 Francs CFP, en paiement des éléments qui (lui) étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de (son) contrat de travail :
- Appointements mensuels 172 308 Frs
- Congés payés 10-23/08 147 692 Frs
- Solde congés payés négatifs - 367 593 Frs
- Prime responsabilité disciplinaire 50 000 Frs
- Cotisations salariales - 2 407 Frs. »
Le 29 octobre 2020, M. [B] a dénoncé ce solde de tout compte en sollicitant le « remboursement du solde de congés payés négatif injustement déduit ».
Par requête introductive d'instance déposée le 5 janvier 2021, M. [B], qui reprochait à l'employeur de lui avoir imposé de prendre des congés payés anticipés pendant la période de fermeture de l'établissement excédant la période légale de congés et d'avoir procédé à une retenue illicite sur son salaire, a poursuivi la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail pour obtenir le paiement des sommes indûment retenues.
La société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie s'est opposée à cette demande en expliquant qu'elle était autorisée à imposer à ses salariés de prendre vingt-quatre jours consécutifs de congés durant les grandes vacances et en reprochant à M. [B] de ne pas être venu travailler durant les petites vacances scolaires.
Selon jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal du travail, qui reprochait à l'employeur d'avoir comptabilisé toutes les absences pendant les petites vacances scolaires en congés payés et de ne pas rapporter la preuve que M. [B] n'avait pas travaillé du 11 au 23 août 2020, a :
- condamné la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] les sommes suivantes :
. 367 593 FCFP en remboursement des sommes retenues au titre des congés payés anticipés
. 57 467 FCFP en remboursement des sommes dues pour l'exécution de son préavis
. 200 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement pour la somme octroyée à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie :
. à remettre à