Chambre Sociale, 28 décembre 2023 — 22/00968
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 DECEMBRE 2023 à
la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER
la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS
ARRÊT du : 28 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR6X
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOURS en date du 23 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Ordonnance de clôture :
A l'audience publique du 15 Juin 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [X] a été engagé à compter du 2 février 2016 par la société Région Centre Ouest Habitat ( ci-après dénommée la société RCOH) en qualité de conseiller technico-commercial puis de chargé de mission stagiaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
La société RCOH est spécialisée dans les travaux d'isolation et de rénovation de l'habitat et appartient au groupe Le Carré.
A la fin de l'année 2018, elle comptait un effectif de 143 salariés répartis sur six agences dont quatre situées dans le Centre Ouest de la France ( [Localité 8] (86), [Localité 7] (44), [Localité 11] (17) et [Localité 9] (37), une localisée à [Localité 10] (13) et une autre située à [Localité 6] (14) .
Le 5 avril 2019, M.[X] , salarié de l'agence de [Localité 9], a démissionné de son poste.
Le 13 mai suivant, il est devenu salarié de la société RP France.
Par requête du 2 décembre 2019, la société RCOH a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de dire que la démission du salarié est abusive et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 23 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, a :
Dit que la démission de Monsieur [K] [X] de la SARL RCOH (Région Centre Ouest Habitat) est abusive ;
Condamné Monsieur [K] [X] à payer à la SARL RCOH (Région Centre Ouest Habitat) une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Débouté Monsieur [K] [X] de sa demande au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les
dépens seront partagés par moitié ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Le 20 avril 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [X] demande à la cour de:
Dire recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [K] [X] ,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a qualifié la démission de Monsieur [K] [X] d'abusive et l'a condamné à 2000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens par moitié,
Le confirmer en ce qu'il a débouté la Société RCOH de sa demande indemnitaire concernant l'exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau
- débouter la société RCOH de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la société RCOH à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [K] [X] au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
- Condamner société RCOH à verser 5000 euros à Monsieur [K] [X] au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société RCOH aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Région Cent