Chambre sociale, 28 décembre 2023 — 22/00473

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 23/4337

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/12/2023

Dossier : N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID4S

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. LA POINTE DES BLAGUEURS

C/

[N] [G]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame [L], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame [H] et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LA POINTE DES BLAGUEURS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 20/00320

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [G] a été embauché à compter du 8 février 2018 par la société La Maison des Pêcheurs, qui exploite le restaurant [5] sis à [Localité 4], en qualité de second de cuisine, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.

Le salaire était fixé à la somme mensuelle de 2.884,80 euros bruts pour une durée mensuelle de 186,33 heures par mois, soit 43 heures hebdomadaires.

Le 11 octobre 2019, M. [N] [G] a notifié sa démission avec prise d'effet le 11 novembre 2019.

A compter du 20 décembre 2019 et jusqu'au 6 janvier 2020, M. [N] [G] a été de nouveau embauché par la société La maison des pêcheurs, en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1, selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, moyennant un salaire mensuel de 3.644,67 euros pour 186,33 heures par mois, soit 43 heures par semaine.

Le 13 février 2020, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, pour travailler en qualité de cuisinier niveau II échelon 3, moyennant un salaire mensuel de 2.059,55 euros bruts pour une durée de travail de 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois.

Entre le 14 mars 2020 et le 2 juin 2020, le restaurant a été fermé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le 1er juin 2020, la société la Maison des pêcheurs a cédé son fonds de commerce à la SAS La Pointe des Blagueurs, dont le président travaillait depuis plusieurs années au sein du restaurant.

Le 5 juin 2020, la société la Pointe des Blagueurs a rompu le contrat de travail de M. [G]. Le contrat a pris fin le 18 juin 2020.

Des échanges ont eu lieu entre les deux sociétés et M. [G] notamment sur le paiement d'heures supplémentaires.

Le 22 juillet 2020, M. [N] [G] a notamment saisi la juridiction prud'homale au fond et agi contre les deux sociétés en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes.

Par ordonnance du 27 octobre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la SA La Maison des Pêcheurs de remettre à M. [G] les fiches horaires remplies par ses soins pour la période comprise entre février 2018 et le 11 novembre 2019, sans astreinte.

Suivant jugement du 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

-Dit que le licenciement de M. [N] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-Condamné la SAS La pointe des blagueurs à lui payer les sommes suivantes :

* 28.622,86 euros (29.304,35 euros - 681,49 euros déjà versés) à titre d'heures supplémentaires effectuées lors des saisons 2018, 2019 et 2020,

* 2.862,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

* 1.500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Débouté M. [N] [G] du surplus de ses demandes,

-Débouté la SAS La pointe des blagueurs de l'ensemble de ses demandes,

-Condamné la SAS La pointe