Chambre sociale, 19 décembre 2023 — 22/00081
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00081 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4S
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 18/00044
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 Décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de la Réunion a été saisi le 29 août 2018 d'une opposition formée par M. [Y] [B], exerçant à titre indépendant une activité libérale, à l'encontre d'une contrainte émise le 29 novembre 2017, signifiée le 27 août 2018, pour un montant de 63.224,82 euros.
Préalablement à cette contrainte, il a été destinataire de quatre mises en demeure adressées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) :
- mise en demeure du 31 janvier 2008 par lettre recommandée réceptionnée le 06 février 2008 pour un montant de 4.404 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007,
- mise en demeure du 20 juin 2014 par lettre recommandée réceptionnée le 26 juin 2014 pour un montant de 10.870 euros réclamé au titre des majorations de retard complémentaires des 2ème et 3ème trimestres 2013, des cotisations et majorations de retard des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et des cotisations et majorations de retard des 1er et 2ème trimestres 2014,
- mise en demeure du 04 juillet 2016 par lettre recommandée réceptionnée le 07 juillet 2016 pour un montant de 39.705 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2007, des quatre trimestres 2008, des 3ème et 4ème trimestres 2014, des quatre trimestres 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016,
- mise en demeure du 1er décembre 2016 par lettre recommandée réceptionnée le 05 décembre 2016 pour un montant de 10.138 euros réclamé au titre des majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2006 et des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
- dit que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2018 soit la somme totale de 4.404 euros sont prescrites,
- dit que la réclamation de 1.358 euros au titre du 4ème trimestre 2006 suivant mise en demeure du 1er décembre 2016 est prescrite,
- annulé la mise en demeure du 04 juillet 2016 pour un montant total de 39.705 euros,
En conséquence,
- validé la contrainte délivrée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 29 novembre 2017 et signifiée à M. [Y] [B] le 27 août 2018 pour la somme minorée de 17.757,82 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Y] [B] au paiement de la somme de 91,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [Y] [B] aux dépens,
- débouté la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La CGSSR a interjeté appel par déclaration du 24 janvier 2022.
L'affaire a été appelée pour plaider et effectivement retenue à l'audience du 24 octobre 2023
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, visées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre suivant aux termes desquelles la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la prescription des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2018 soit la somme de 4.404 euros et sur celle concernant les sommes réclamées au titre