PCP JCP ACR fond, 29 décembre 2023 — 23/06087
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [Z] [O] à : Madame [V] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-baptiste MESNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/06087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N53
N° MINUTE : 8/2023
JUGEMENT rendu le 29 décembre 2023
DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE RU 01/2007 [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES Madame [Z] [O] [Adresse 4]
non comparante
Madame [V] [G] [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N53
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 septembre 2021, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a donné à bail à Madame [V] [G] et Madame [Z] [O] un appartement à usage d’habitation avec parking situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1339,57 euros (1234,87+104,70) outre 155 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6144,28 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, les 20 et 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a fait assigner Madame [V] [G] et Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et sans application du délais légal de 2 mois, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner in solidum Madame [V] [G] et Madame [Z] [O] à lui payer les loyers et charges impayés au 23 mai 2023, soit la somme de 5729,86 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Madame [V] [G] et Madame [Z] [O] à lui payer 1587,79 euros à titre indemnitaire pour la période de relocation imposée, - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier dans le cadre de recouvrement forcé, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de mise à exécution.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FONCIERE RU 01/2007 expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 mars 2023, et ce pendant plus de deux mois.
Un diagnostic social et financier portant sur la situation de Madame [V] [G] a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience. Il y est fait état que Madame [V] [G] fait des démarches pour retrouver un emploi à brève échéance. Elle vit désormais avec son concubin dans le logement, lequel a un emploi, et que sa cousine co titualire du bail aurait quitté l’appartement et donné congé au bailleur. Madame [V] [G] a par ailleurs effectué plusieurs versements en septembre est octobre 2023, en attente d’encaissement par le bailleur.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 novembre 2023.
A l’audience, la SCI FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 13166,29 euros à la date du 31 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus. Elle a indiqué que le loyer courant est payé si bien qu’elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement que pourrait accorder le juge avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a précisé ne pas avoir reçu de congé de Madame [Z] [O] comme indiqué dans le diagnostic social et financier si bien qu’elle demeure co titulaire du bail.
Madame [V] [G] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative, sauf à préciser qu’elle a effe