PCP JCP ACR référé, 29 décembre 2023 — 23/04655

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [C] [O] à : Madame [V] [S] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/04655 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7SB

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 décembre 2023

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT - OPH [Adresse 3]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [C] [O] [Adresse 1]

comparant

Madame [V] [S] épouse [O] [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04655 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7SB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 mars 2016, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [C] [O] et Madame [V] [S] épouse [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 418,75 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 20 février 2023 un commandement de payer la somme de 11024,03 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de janvier 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [C] [O] et Madame [V] [S] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [S] épouse [O], - condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [V] [S] épouse [O] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2023, soit la somme de 12587,75 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [V] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2023.

A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 13621,80 euros, terme de septembre 2023 inclus. Il ne s’est pas opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés, avec déchéance du terme en cas d’irrespect de l’échéancier qui pourrait être fixé. Il a ajouté que les locataires procédaient à des versements, le dernier en date du 12 octobre 2023 d’un montant de 400 euros étant inférieur au montant du loyer dû.

Monsieur [C] [O], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement avec suspension de l’effet de la clause résolutoire. Il a fait état que les ressources du foyer se limitent aux revenus de son épouse en CDI, d’un montant mensuel de 2600 euros. Il a précisé qu’une retenue sur salaire court jusqu’en janvier 2024 pour la somme de 1112,45 euros Monsieur [C] [O] explique en outre pouvoir reprendre le paiement de l’intégralité du loyer courant à compter de la fin de la période de retenue sur salaire, soit début 2024. Le couple a un enfant jeune majeur à charge. Monsieur [C] [O] a enfin exposé avoir contracté un crédit de près de 12000 euros que le couple ne rembourse plus et sans connaître le montant du capital restant à payer. Il s’est dit en surendettement et souhaite préparer un dossier de surendettement.

Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [V] [S] épouse [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Monsieur [C] [O] a été autorisé à fournir la dernière fiche d’imposition sur les revenus du couple et un état du capital restant dû au titre du crédit, par note en délibéré au plus tard l