PCP JCP ACR référé, 29 décembre 2023 — 23/04652

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : M. [O] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/04652 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RC

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 décembre 2023

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR Monsieur [O] [F], [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04652 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 janvier 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [O] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 220,52 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 1253,71 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de septembre 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [F] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [O] [F] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2023, soit la somme de 1961,73 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, - condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est fait état que le locataire vit en couple et a un enfant de 4 ans. Il perçoit un salaire de 1533 euros et ses charges mensuelles s’élèvent à 358,59 euros, composées essentiellement du loyer. Il y est indiqué que Monsieur [O] [F] serait en capacité d’apurer sa dette à hauteur de 10 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois. Un dossier FSL est en outre en cours : la commission a accordé au locataire en date du 24 octobre 2023 la somme de 2585,77 euros, la moitié sous forme de subvention et la moitié sous forme de prêt.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2023.

A cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 2619,58 euros et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés. Elle a exposé que les loyers courants sont payés depuis juillet 2023.

Comparant en personne, Monsieur [O] [F] a reconnu le montant de la dette. Il a confirmé les termes du diagnostic social et financier, sauf à préciser qu’il avait un enfant vivant au Soudan à qui il verse 300 euros par mois. Il est revenu sur la décision de la commission FSL pour exposer qu’il allait payer au FSL 10 euros par mois pendant 3 ans. Il a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément