Chambre Sociale, 29 décembre 2023 — 23/00518

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00518

N° Portalis DBVD-V-B7H-DRV3

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M. [K] [L], demandeur au renvoi après cassation, appelant

C/

S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST, défenderesse au renvoi après cassation, intimée

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Expéd. - Grosse

Me LESIMPLE 29.12.23

Me VACCARO 29.12.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2023

N° 162 - 14 Pages

Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mai 2023 cassant et annulant un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 26 août 2021 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de TOURS (section industrie) rendu le 7 novembre 2018.

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :

Monsieur [K] [L],

[Adresse 2]

Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :

S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

[Adresse 1]

Représentée par Me François VACCARO substitué à l'audience par Me MARTINACHE de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Arrêt n° 162 - page 2

29 décembre 2023

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme ALLEGUEDE, conseillère

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 10 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 29 décembre 2023.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [L] a été engagé par la SA La nouvelle République du Centre Ouest entre le 19 et le 31 mai 2007, et affecté au poste de nettoyeur rotativiste en remplacement d'un salarié absent, selon un contrat de travail à durée déterminée signé le 18 mai 2007. De nombreux contrats de mission pour le même motif, et ponctuellement en raison d'un accroissement temporaire d'activité se sont ensuite succédés jusqu'au 29 mars 2017, date d'échéance du dernier contrat.

Dans le cadre de ce dernier contrat à durée déterminée à temps complet conclu au titre du remplacement d'un salarié absent, M. [L] était engagé en qualité d'expéditionnaire, niveau II, coefficient 102 en application de la convention collective nationale des ouvriers de la presse quotidienne. Il bénéficiait d'un salaire calculé sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 394,04 euros pour 146h86 de travail effectif, valeur du point 23,4710 euros au 1er juin 2014.

Sollicitant la requalification de cette relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et l'indemnité afférente, ainsi que le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, M. [L] a, par requête du 9 janvier 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie.

Statuant par jugement en date du 7 novembre 2018, le juge départiteur a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SA La Nouvelle République du Centre Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens.

Le 21 novembre 2018, par voie électronique, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 26 août 2021, la cour d'appel d'Orléans a :

- confirmé le jugement,

- y ajoutant, débouté M. [L] de sa demande d'une prime de 13ème mois,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [L] aux dépens.

Arrêt n° 162 - page 3

29 décembre 2023

M. [L] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par un arrêt en date du 10 mai 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision précitée de la cour d'appel d'Orléans en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges, a condamné la SA La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir rejetée la demande présentée par cette dernière sur le même fondement.

Par déclaration du 26 mai 2023, M. [L] a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :

- dire la demande de M. [K] [L] recevab