Chambre Sociale, 29 décembre 2023 — 21/02001
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 29 DECEMBRE 2023 à
la SCP GOSSIN ET HORBER
la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS
LD
ARRÊT du : 29 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/02001 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM6S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 09 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le 29 Janvier 1985 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me GOSSIN HORBER de la SCP GOSSIN ET HORBER, avocat au barreau de NANCY, Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Ordonnance de clôture : le 11 mai 2023
A l'audience publique du 15 Juin 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [F] a été engagé à compter du 1er avril 2012 par la société Région Centre Ouest Habitat ( ci-après dénommée la société RCOH) en qualité de directeur d'agence.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
La société RCOH est spécialisée dans les travaux d'isolation et de rénovation de l'habitat et appartient au groupe Le Carré.
A la fin de l'année 2018, elle comptait un effectif de 143 salariés répartis sur six agences dont quatre situées dans le Centre Ouest de la France ( [Localité 7] (86), [Localité 6] (44), [Localité 10] (17) et [Localité 8] (37), une localisée à [Localité 9] (13) et une autre située à [Localité 5] (14) .
Le 5 avril 2019, M. [F], directeur de l'agence de [Localité 8], a démissionné de son poste.
Le 8 juillet suivant, il est devenu salarié de la société RP France.
Par requête du 2 décembre 2019, la société RCOH a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de dire que la démission du salarié est abusive et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 9 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Rejeté les écrits et documents communiqués et dates du 03 mai 2021 par Me Beche,
Dit la démission de Monsieur [O] [F] abusive,
Dit l'exécution de contrat de travail par Monsieur [O] [F] déloyale,
En conséquence,
Condamné Monsieur [O] [F] à verser à la S.A.R.L. Région Centre Ouest Centre Ouest Habitat les sommes suivantes :
- 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour démission abusive,
- 500,00 euros au titre des dommages et interets pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile.
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [O] [F] de sa demande faite au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [O] [F] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution forcée.
Le 12 juillet 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de
- Débouter la société RCOH de l'ensemble de ses demandes principales et incidentes.
- Condamner la société RCOH à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [O] [F] au visa de l'article 32-l du Code de procédure civile.
- Condamner société RCOH à verser 5000 euros à Monsieur [O] [F] au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société RCOH aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles