Chambre Sociale, 12 décembre 2023 — 21/02320
Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/02320 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWPK
S.E.L.A.R.L. [J] représentée par Me [E] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS
/
[M] [T] épouse [G], Association UNEDIC agissant par le CGEA de [Localité 4] en qualité de délégation AGS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00152
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [J], représentée par maître [E] [J] (SIREN 879 775 757 RCS Lyon) désignée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 décembre 2019, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS CHEYNET ET FILS, (SIREN 414 934 208 RCS Le Puy en Velay), implantée à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CURT, avocat suppléant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Mme [M] [T] épouse [G]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier MEDEAU, avocat suppléant Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau D'ARDENNES
Association UNEDIC agissant par le CGEA de [Localité 4] en qualité de délégation AGS, représentée par sa directrice, Mme [W] [C] domicilée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia VINCENT, avocat suppléant Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
' La SAS CHEYNET & FILS (SIREN 414 934 208 RCS LE PUY EN VELAY), implantée à [Localité 1] dans le département de la Haute-Loire (43), a pour activité la fabrication de textile, et plus particulièrement de rubans élastiques. Elle dispose d'une délégation unique du personnel. Elle relève de la convention collective nationale de l'industrie textile.
Le capital social de la société CHEYNET & FILS est entièrement détenu par la holding SAS CHEYNET (SIREN 379 454 218 / siège social à [Localité 11] / postes de travail en France), elle-même détenue dans son intégralité par la société holding financière SA CHEYNET INDUSTRIES (SIREN 403 348 923 / siège social à [Localité 11].
Les holdings précitées détiennent également la totalité du capital social des sociétés suivantes :
- société MOULINAGE DU PLOUY (SIREN 333 489 169 / siège social NORDAUSQUES 62890 / postes de travail en France) ;
- société BERTHEAS et CIE (SIREN 564 502 607 / siège social à [Localité 11] / postes de travail en France).
Les holdings précités détiennent la majorité du capital social des sociétés suivantes :
- société CHEYNET TUNISIE (postes de travail en Tunisie);
- société CHEYNET ASIA (postes de travail en Thaïlande).
Après des procédures successives de sauvegarde et de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHEYNET ET FILS le 5 décembre 2018.
Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de LYON a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société CHEYNET & FILS.
Le 30 novembre 2018, la société CHEYNET & FILS a demandé au tribunal de commerce de LYON la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de Commerce de LYON a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement de la société CHEYNET & FILS ;
- prononcé la résolution du plan adopté le 22 décembre 2015 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- fixé provisoirement au 30 novembre 2018 la date de cessation des paiements ;
- désigné un juge-commissaire ;
- nommé la SELALRL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [K] [A], Me [Z] [A] et Me [L] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET & FILS, avec pour mission de préparer une cession ;
- fixé la date limite de dépôt des offres au 15 janvier 2019 ;
- nommé Maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 5 mars 2019.
Par des jugements postérieurs, le tribunal de Commerce de LYON a ensuite autorisé la poursuite de l'activité au-delà du 5 mars 2019 et fixé une nouvelle date limite de dépôt des offres de reprise. Aucune offre de reprise de la société CHEYNET & FILS n'a été déposée.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de LYON a mis fin à la poursuite d'activité de l'entreprise ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire. À cette date, le site de [Localité 1], comprenant encore 177 postes salariés (175 contrats de travail à durée indéterminée + 2 contrats d'apprentissage), a cessé toute activité.
Le 2 avril 2019, dans le cadre d'une réunion extraordinaire, les délégués syndicaux de l'entreprise ont indiqué au liquidateur judiciaire ne pas souhaiter s'engager dans la négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, vu les moyens limités dont dispose la liquidation judiciaire et les courts délais de mise en oeuvre de la procédure, préférant que les mesures prises à ce titre soient évoquées avec les membres de la délégation unique du personnel.
Le 10 avril 2019, dans le cadre de réunions extraordinaires, le liquidateur judiciaire a notamment informé et consulté la délégation unique du personnel sur la situation de la société CHEYNET ET FILS suite au jugement de liquidation judiciaire, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur l'ensemble des 177 postes salariés de l'entreprise (175 contrats de travail à durée indéterminée + 2 contrats d'apprentissage), sur l'obligation de reclassement, sur les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (document unilatéral). Les représentants du personnel ont été informés d'un délai de prise en charge des créances des salariés par l'AGS au plus tard le 23 avril 2019 (21 jours)et ils en ont pris acte ('ne peut que constater que le calendrier prévisionnel des licenciements est contraint compte tenu de l'obligation de licenciement dans les 21 jours qui conditionne la garantie de l'AGS'), sans formuler d'objection. Ils ont indiqué par contre que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi leur paraissent largement insuffisantes au regard des moyens disponibles, notamment en ce qui concerne les dépenses de formation.
Le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a notifié le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi (document unilatéral) à la Direccte. Le 11 avril 2019, il a demandé l'homologation du projet de licenciement économique collectif incluant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui lui a été accordé par la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes selon décision du 15 avril 2019.
Dans sa décision d'homologation du 15 avril 2019, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes a notamment considéré que :
- le plan de sauvegarde de l'emploi est conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles ;
- la procédure d'information-consultation de la délégation unique du personnel est régulière ;
- la pondération des critères d'ordre des licenciements est conforme aux dispositions du code du travail, ces critères n'étant toutefois pas applicables vu la fermeture définitive de l'établissement de [Localité 1] ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi respecte les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, notamment en ses mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ;
- le liquidateur judiciaire a accompli toutes les diligences nécessaires afin de satisfaire l'obligation qui lui incombe de rechercher les moyens du groupe auquel appartient l'entreprise : il a adressé des courriers à BERTHEAS et CIE, CHEYNET INDUSTRIES, SAS CHEYNET et MOULINAGE DU PLOUY en date du 3 avril 2019 tant en ce qui concerne l'abondement du financement des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi que l'identification d'offres de reclassement interne ;
- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est proportionné aux moyens de l'entreprise en situation de liquidation judiciaire ;
- les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi sont adaptées aux personnes concernées, notamment aux salariés âgés de plus de 50 ans ainsi qu'aux salariés reconnus travailleur handicapé;
- le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le contrat de sécurisation professionnelle conformément aux dispositions du code du travail ;
- le document unilatéral détermine les modalités de suivi et de bilan de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, associant notamment l'autorité administrative.
Le 24 avril 2019, la délégation unique du personnel de la société CHEYNET ET FILS a été consultée sur le projet de licenciement des salariés protégés de l'entreprise.
Le 26 avril 2019, le liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS a présenté à l'inspecteur du travail de la Haute-Loire des demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique des salariés protégés de l'entreprise. Par décisions du 20 juin 2019, ces autorisations ont été délivrées.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de LYON a désigné la SELARLU [J], représentée par Maître [E] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, en lieu et place de Maître [D].
' Madame [M] [T] épouse [G], née le 14 février 1966, a été embauchée par la société CHEYNET ET FILS à compter du 7 juin 1982. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [M] [T] épouse [G] occupait un poste de 'journalière tissage maillage' (statut technicien, niveau 3, échelon 3).
Par courrier recommandé daté du 17 avril 2019, le liquidateur judiciaire a informé Madame [M] [T] épouse [G] des motifs justifiant le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des salariés de l'entreprise (communication des procès-verbaux des réunions de la délégation unique du personnel comprenant le projet et les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, de la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi), précisant que si tout reclassement était impossible au sein de l'entreprise ayant cessé définitivement son activité, il avait engagé des recherches de reclassement en contactant les autres sociétés du groupe mais également la branche d'activité. Dans ce même courrier, le liquidateur judiciaire a transmis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle avec les explications utiles.
Par courrier recommandé daté du 23 avril 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à Madame [M] [T] épouse [G] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, sous réserve d'une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [M] [T] épouse [G] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu en date du 9 mai 2019.
' Le 18 novembre 2019, Madame [M] [T] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir fixer sa créance, au titre de la rupture du contrat de travail, au passif de la procédure collective de la société CHEYNET ET FILS.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 5 octobre 2021 (audience du 23 mars 2021), le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY a :
- mis hors de cause la SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, représentée par Maître [K] [A] ;
- dit que le licenciement de Madame [M] [T] épouse [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- fixé au passif de la société CHEYNET ET FILS, représentée par la SELARLU [J], prise en la personne de Monsieur [E] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, les créances de Madame [M] [T] épouse [G] suivantes :
* 40.110 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* les dépens de l'instance ;
- dit que ces créances seront portées par la SELARLU [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de LYON et donneront lieu au versement correspondant par le CGEA de CHALON-SUR SAÔNE dans la limite de sa garantie et du plafond applicable ;
- dit le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de CHALON-SUR SAÔNE en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie ;
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par la SELARLU [J] ;
- dit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ;
- débouté la SELARLU [J] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Le 8 novembre 2021, la SELARLU [J], prise en la personne de Monsieur [E] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [M] [T] épouse [G] et l'association UNEDIC, agissant par le CGEA de CHALON-SUR SAÔNE, en qualité de délégation AGS.
Madame [M] [T] épouse [G] a constitué avocat dans le cadre de la présente instance d'appel.
L'association UNEDIC, agissant par le CGEA de CHALON-SUR SAÔNE, en qualité de délégation AGS, a également constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2022 (conclusions n°1) par l'association UNEDIC, CGEA de CHALON-SUR SAÔNE, en qualité de délégation AGS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juin 2023 (conclusions n°2) par Madame [M] [T] épouse [G],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juillet 2023 (conclusions n°3) par la SELARLU [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SELARLU [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger que la liquidation judiciaire de la société CHEYNET & FILS a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
- juger que les engagements du plan de sauvegarde de l'emploi ont parfaitement été respectés par le liquidateur judiciaire ;
En conséquence,
- débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
- réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail ;
En tout état de cause,
- débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- débouter la salariée du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la salariée aux dépens.
Le liquidateur judiciaire affirme avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement.
' S'agissant de l'obligation légale de reclassement, telle que prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail, il fait tout d'abord valoir qu'en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de la société CHEYNET & FILS, tous les postes de travail ont été supprimés et qu'il a donc été contraint d'engager la procédure de licenciement de tous les salariés de la société, qu'en conséquence aucun reclassement au sein de la société CHEYNET & FILS n'était donc possible.
Il expose que la société CHEYNET & FILS était une filiale de la société CHEYNET INDUSTRIES, que le groupe de sociétés auquel appartenait la société CHEYNET & FILS est composé de 4 autres sociétés : 1-la société CHEYNET INDUSTRIES ; 2-la société BERTHEAS ET CIE ; 3-la société CHEYNET SAS ; 4-la société MOULINAGE DU PLOUY. Au sein de ce groupe, il relève que la société CHEYNET SAS est une holding d'animation qui ne compte que 2 salariés sur des postes spécifiques à la tenue d'une holding, c'est à dire qu'il ne s'agit pas des postes d'exploitation de sorte qu'aucune permutation avec le poste de la salariée n'était en réalité possible, la société CHEYNET INDUSTRIES est la holding de tête du groupe et ne compte aucun salarié et n'a pour rôle que la détention des parts de la société CHEYNET & FILS, de sorte qu'aucune permutation avec le poste de la salariée n'était en réalité possible. Seules les sociétés BERTHEAS ET CIE et MOULINAGE DU PLOUY comptaient des salariés et des postes pouvant théoriquement remplir la condition de la permutation des emplois au sein du groupe.
Or, Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire à l'époque considérée, est allé au-delà de son obligation légale de reclassement et a bien interrogé l'intégralité des sociétés françaises composant le groupe sur les possibilités de reclassement et ce, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 avril 2019. Contrairement à ce que soutient la salariée, la liste du personnel de la société CHEYNET & FILS était jointe à chaque courrier, avec mention des postes de travail, des types de contrat de travail, de la catégorie et du niveau conventionnel, les sociétés interrogées n'ayant jamais précisé ou signalé que la liste n'était pas jointe. D'ailleurs, la liste des postes disponibles n'a pas à mentionner les noms, prénoms et l'ancienneté des salariés pour répondre à l'exigence de personnalisation de la recherche de reclassement. Les mentions du poste, de la nature du contrat et de la classification conventionnelle sont de nature à mettre en mesure les sociétés du groupe de se prononcer utilement sur la demande de reclassement. Les quatre sociétés ont répondu défavorablement à la demande du liquidateur judiciaire, chacune ayant précisé n'avoir aucun poste disponible à proposer dans le cadre du reclassement des salariés de la société CHEYNET & FILS. Ces courriers, ainsi que leur annexe, attestent de la recherche individualisée de postes de reclassement pour l'ensemble des salariés de la société CHEYNET & FILS. Le liquidateur judiciaire soutient qu'il a donc incontestablement procédé aux recherches de reclassement interne qu'il lui incombait de faire, et cela de manière loyale, sérieuse et active.
Le liquidateur judiciaire indique que si la société BERTHEAS ET CIE employait 57 salariés à la fin de l'exercice 2019 et 60 salariés à la clôture de l'exercice 2020, de sorte que 3 salariés auraient été embauchés entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, soit après la période de recherche de reclassement, cela ne démontre pas l'existence de postes de reclassement ignorés volontairement par les organes de la procédure collective.
Il fait valoir qu'il a entamé ses recherches de reclassement dès le 3 avril 2019 et qu'il ne saurait lui être reproché le fait que la société MOULINAGE DU PLOUY et la société Groupe CHEYNET n'auraient pas répondu au courrier de recherches de reclassement avant la notification du licenciement. Il souligne que les réponses de ces deux sociétés, quand bien même communiquées après la notification du licenciement, démontrent à l'évidence que les démarches et recherches du liquidateur ont été loyales et sérieuses.
L'appelant rappelle que l'obligation de reclassement du liquidateur judiciaire est une obligation de moyen qui doit également être appréciée au regard des moyens et délais dont dispose le liquidateur judiciaire, délais envisagés à l'article L. 3253-8 du Code du Travail, pour permettre aux créances salariales d'être garanties par les AGS. C'est pourquoi, en procédant à la notification des licenciements dans le délai de 21 jours, permettant au salarié de bénéficier de la garantie des AGS, et ce bien après avoir sollicité le reclassement dans toutes les sociétés du groupe, Maître [D], ès qualités, a permis que les droits du salarié soient garantis.
Le liquidateur judiciaire rappelle que, dans leurs jugement du 23 novembre 2021 et arrêt du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND et la cour administrative d'appel de LYON ont jugé que Maître [D], ès qualités, a loyalement exécuté son obligation de reclassement interne.
' L'appelant soutient ensuite qu'il a exécuté loyalement les engagements de reclassement externe prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Il fait valoir que, s'agissant des mesures de reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il n'était tenu de les exécuter que dans les conditions des engagements pris, soit par l'intermédiaire des organisations patronales de la branche, de sorte que la liquidation judiciaire n'avait pas à contacter les supposées 580 entreprises du secteur d'activité dans la région Rhône-Alpes comme l'a jugé à tort le Conseil de Prud'hommes. Le liquidateur judiciaire a parfaitement respecté le plan de sauvegarde de l'emploi en ce que les organisations patronales visées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ont bien été démarchées. En effet, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2019, Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEYNET & FILS, s'est rapproché de la CPNEF Textile, l'UNITEX, UNITEX RHONE ALPES, SYNDICAT TEXTILE DE L'EST et UNION DES INDUSTRIES TEXTILES DU NORD en vue de trouver des solutions de reclassement externe pour les salariés de la société CHEYNET & FILS. Il indique verser aux débats les avis de réception des lettres du 3 avril 2019 adressées à la CPNEF Textile et l'UNITEX.
Il relève que c'est d'ailleurs dans le cadre de cette recherche externe qu'a pu être identifiée une offre de reclassement, à savoir, un poste de «responsable impression traditionnelle» au sein de la société TISSUS D'AVESNIERES, mentionnée dans le PSE. Cette offre a été communiquée via le portail GEMSOCIAL (www.gemsocial.fr) et cela démontre bien que les démarches de reclassement externe telles que prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ont bien été exécutées par le liquidateur, peu importe que les salariés considèrent que trop peu d'offres auraient été proposées puisque ce n'est pas un critère légal pour juger de la bonne exécution de l'obligation de reclassement externe.
S'agissant de la seule offre de reclassement, il fait valoir que le conseil de prud'hommes a, à tort, considéré que l'offre n'avait pas été communiquée à la salariée, alors que cette offre est une offre de reclassement externe, si bien qu'elle n'obéit pas aux mêmes obligations que celles prévues par le code du travail concernant les offres de reclassement interne. L'offre de reclassement externe peut être communiquée via un portail de reclassement comme cela a été expressément prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE. Il souligne que dans son jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a d'ailleurs rappelé cette différence. Par ailleurs, il relève que la salariée ne conteste pas l'existence de cette offre sur le portail GEMSOCIAL ce qui démontre qu'en réalité l'intimée souhaite remettre en cause devant le juge judiciaire le principe même des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui est impossible. En tout état de cause, la salariée avait parfaitement la possibilité de postuler à cette offre via le portail GEMSOCIAL (www.gemsocial.fr) prévu à cet effet, de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché au liquidateur à ce titre.
' L'appelant soutient que la liquidation judiciaire a exécuté loyalement les mesures d'accompagnement des salariés, autres que le reclassement, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi au titre des engagements pris par l'employeur dans ce cadre.
S'agissant de la mise en place de la cellule d'appui prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, il relève que cette cellule d'appui :
- fait l'objet d'une instruction par la DIRECTTE,
- est autorisée par le Ministère du Travail,
- est organisée par Pôle Emploi,
- est réalisée par un prestataire externe, à savoir la Société SOLERYS.
Il expose que l'obligation du liquidateur consiste à instruire la demande auprès de la DIRECTTE pour la mise en place d'une telle cellule, qu'en l'espèce, cette obligation a été parfaitement respectée, le liquidateur ayant pris attache avec la DIRECCTE (aujourd'hui appelée DREETS) dès le 5 mars 2019.Par mail du 6 mars 2019, Madame [B], responsable du service Mutations Economiques de la DIRECCTE HAUTE LOIRE, a rappelé à Maître [D], ès qualités, que la mise en place de la cellule d'appui, tant en son principe qu'en son application, est de la responsabilité de l'Administration et notamment de Pôle Emploi. Par mail en date du 7 mars 2019, Maître [D], ès qualités, a adressé à la DIRECCTE les renseignements demandés par cette dernière pour instruire la demande. Par mail en date du 15 mars 2019, Madame [B] a confirmé avoir transmis au Ministère du Travail la demande de mise en place de la cellule d'appui, qui a fait l'objet d'un avis favorable de Pôle Emploi. La demande de mise en place de cellule d'appui a par ailleurs été accordée par l'Administration. Il ressort de ce qui précède que le liquidateur judiciaire a rempli ses obligations, c'est d'ailleurs ce qu'a retenu l'autorité administrative lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué.
L'appelant fait valoir que les mesures d'accompagnement des salariés, autres que le reclassement, prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas de nature à priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse en cas d'inexécution par l'employeur. En tout état de cause, dans l'hypothèse où des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ont été garanties ou nécessitent l'intervention d'une tierce partie, le manquement invoqué par le salarié dans l'exécution de la mesure ne peut se résoudre que par des dommages intérêts d'ordre délictuel, ce qui n'emporte aucune conséquence sur la régularité du licenciement pour motif économique. Si par extraordinaire la Cour d'Appel devait juger que le liquidateur n'a pas rempli son obligation en matière de cellule d'appui, la sanction au manquement de cette obligation ne peut pas la conduire à juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, la cellule d'appui n'intéresse pas le reclassement en tant que tel puisqu'elle a pour objet d'accompagner les salariés dans leur démarche dans l'éventualité d'un licenciement. A ce titre, les mesures sont organisées par Pôle Emploi. De plus, des parties tierces à cette action étaient responsables de la mise en oeuvre de cette cellule d'appui puisque sont intervenus la DIRECTTE, le Ministère du Travail, Pôle Emploi et la société SOLERYS. Dès lors, si un manquement aux obligations est invoqué par la salariée, cette dernière peut simplement solliciter des dommages et intérêts, à l'exclusion de voir prononcer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la disposition du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant que 'L'UNION INTERENTREPRISES TEXTILE AUVERGNE RHONE ALPES participera à la mise en relation des compétences des salariés de CHEYNET & FILS avec les besoins du secteur d'activité textile en organisant des actions ponctuelles', l'appelant fait valoir que le liquidateur a bien pris attache avec l'organisation patronale UNITEX dès le 3 avril 2019 afin d'organiser cette mise en relation. Il n'en reste pas moins qu'à la lecture du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est bien à l'organisation patronale de mettre en oeuvre les mesures ponctuelles. La responsabilité du liquidateur ne peut s'entendre que dans les engagements pris par l'employeur dans le plan de sauvegarde de l'emploi et, en l'espèce, le liquidateur a rempli ses obligations en mobilisant l'UNITEX qui a la charge d'organiser les actions ponctuelles.
En tout état de cause, cette mise en relation est prévue par les mesures annexes du plan de sauvegarde de l'emploi et cette mesure n'intéresse pas spécifiquement l'obligation de reclassement, de sorte que le manquement du liquidateur à cette mesure annexe, à considérer que la Cour d'Appel le juge avéré, n'est pas de nature à remettre en cause le licenciement. Et ce d'autant plus, que la mesure invoquée par le salarié est en réalité opposable à l'UNITEX si bien que la seule sanction ouverte au manquement dans l'exécution de l'obligation de mise en relation, telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi est l'octroi de dommages et intérêts d'ordre délictuel, excluant toute sanction relative à la rupture du contrat de travail.
' L'appelant conclut, à titre subsidiaire, que, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle réduira la demande de la salariée à de plus justes proportions, alors que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail doit s'appliquer en l'espèce.
Il soutient que la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis puisqu'elle a déjà perçu son indemnité de préavis.
Dans ses dernières écritures, Madame [M] [T] épouse [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- infirmer le jugement sur la demande d'indemnité de préavis et sur le solde d'indemnité de licenciement ;
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclarer son licenciement nul ;
- fixer sa créance au passif de la société CHEYNET ET FILS, représentée par la SELARLU [J] et Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire, sous garantie de l'AGS-CGEA, aux sommes suivantes :
* 66.175,89 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement nul :
* 4.010,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 401,09 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA.
Madame [M] [T] épouse [G] expose que le liquidateur judiciaire n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement prévue par le code du travail mais également les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement. Elle rappelle que, nonobstant le contentieux sur l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi intervenu devant le juge administratif, le juge judiciaire prud'homal est compétent pour statuer tant sur le respect de l'obligation légale de reclassement que sur la bonne application individuelle des mesures de reclassement prévues dans le plan homologué. Elle souligne qu'en cas de manquement du liquidateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS à l'obligation légale de reclassement, ou aux engagements pris en matière de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
' Madame [M] [T] épouse [G] soutient d'abord que le liquidateur judiciaire a manqué à l'obligation légale de reclassement.
Elle relève que le liquidateur judiciaire indique avoir exécuté son obligation de reclassement au sein du groupe en produisant des courriers portant la date du 3 avril 2019 et en prétendant que la liste du personnel était bel et bien jointe à ces courriers. Or, en l'espèce, la liste produite ne comprend absolument pas les noms et ancienneté et salariés concernés, alors que la jurisprudence impose qu'à minima les noms, qualifications, fonctions et anciennetés des salariés susceptibles d'être licenciés doivent figurer dans les courriers de recherche de reclassement. Dès lors, l'obligation de recherche individuelle de reclassement interne n'a pas été respectée.
En outre, elle remarque que les courriers de réponse des sociétés MOULINAGE DE PLOUY et Groupe CHEYNET sont datés du 3 mai 2019. Or, les licenciements ont été notifiés le 17 avril 2019. Le liquidateur judiciaire a donc notifié le licenciement pour motif économique sans attendre la réponse des sociétés MOULINAGE DE PLOUY et Groupe CHEYNET au prétexte du respect du délai de 21 jours pour mettre en oeuvre la garantie de l'AGS. Or, la Cour de cassation considère que l'employeur ne peut notifier les licenciements avant d'avoir reçu les réponses aux courriers de recherches de reclassement de toutes les sociétés du groupe, et ceci en dépit du délai de 21 jours conditionnant la prise en charge AGS. Dès lors, l'obligation de reclassement interne n'a pas été respectée.
Enfin, elle fait valoir qu'en matière de reclassement, la jurisprudence considère que l'employeur doit communiquer les registres du personnel des autres sociétés du groupe. A défaut, il n'est pas établi que tout reclassement était impossible et le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. Or, en l'espèce, aucun registre du personnel n'est produit, et on s'aperçoit qu'en 2019 la société BERTHEAS à embauché 1 ouvrier, 3 employés et 1 cadre avec un effectif total en progression de 57 à 60. Dès lors, l'obligation de reclassement interne n'a pas été respectée et, en conséquence, le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.
' Madame [M] [T] épouse [G] soutient également que le liquidateur judiciaire n'a pas respecté les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi étendant les diligences qu'il devait accomplir en matière de reclassement.
Elle affirme que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, en page 9, le liquidateur judiciaire s'était engagé à effectuer des démarches supplémentaires par rapport au courrier du 3 avril 2019 auprès des entreprises du groupe et postérieurement à cette première diligence. Or, il relève que rien n'a été réalisé en ce sens, aucune « démarche » complémentaire n'ayant été effectuée ou poursuivie après l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi au 10 avril 2019 auprès « des différentes sociétés du groupe ».
Elle indique que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, en page 10, le liquidateur judiciaire s'était engagé à élargir sa recherche de reclassement 'auprès des entreprises relevant du même secteur d'activité par l'intermédiaire des organisations patronales de branche'. Si le mandataire liquidateur a produit dans son ultime communication de pièces les AR des courriers adressés notamment à la CPNEF, à certaines organisations patronales (UIT, UNITEX), ces démarches ne sont pas suffisantes pour considérer que les engagements du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectés alors que :
- le mandataire n'établit pas avoir transmis le PSE homologué à la CPNEF comme il s'y était engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- le mandataire ne produit aucun des résultats en retour des offres d'emploi externes qui ont été recueillies par l'intermédiaire des organisations patronales sollicitées ;
- surtout, le liquidateur judiciaire ne s'est même pas adressé au propre syndicat auquel l'employeur avait adhéré, le Syndicat de la Maille.
Madame [M] [T] épouse [G] ajoute qu'en page 10 du plan de sauvegarde de l'emploi, il est indiqué que 'les postes collectés seront communiqués aux représentants du personnel et aux salariés visés par le projet de licenciement', ce qui impose au liquidateur judiciaire de justifier qu'il lui a bien transmis, ainsi qu'aux représentants du personnel, le poste qui avait été recensé au sein de la société TISSUS D'AVESNIERES. Or, le liquidateur judiciaire, qui prétend que ce poste auprès de TISSU D'AVENIERES a été communiqué aux salariés par l'intermédiaire de son site internet, invoquant un portail « GEMSOCIAL » et une adresse web, n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement. En effet, ce qui est contesté c'est que l'offre en cause n'a même jamais été transmise à la concluante sous quelque forme que ce soit. En premier lieu, on constate que le mandataire se contente de produire la fiche de poste de la société TISSUS D'AVESNIERES qui aurait dû être transmise à chacun des salariés, mais il n'est produit aucune preuve de transmission de cette fiche de poste au site invoqué "GEMSOCIAL", et il n'est de surcroît même pas établi, qu'elle ait été mise en ligne ou qu'elle ait été consultable, le site "GEMSOCIAL" n'ayant absolument pas vocation a être utilisé par les salariés pour recueillir des offres de reclassement. D'ailleurs le mandataire indique lui-même dans le PSE que « ce portail permet à des sociétés de s'y connecter, de rechercher des salariés et de se mettre en relation avec eux par mail (dont l'adresse aura été communiquée) ou par courrier. », ce dont il résulte que cette plateforme n'est pas du tout accessible aux salariés qui ne peuvent donc consulter aucune offre.
Madame [M] [T] épouse [G] fait valoir qu'il s'agit de manquements à l'engagement d'étendre l'obligation de reclassement au-delà des dispositions légales dont le non-respect est sanctionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Madame [M] [T] épouse [G] relève des dysfonctionnements de la cellule de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Elle indique qu'en page 16-17, le plan de sauvegarde de l'emploi contient l'engagement de mettre en place une "cellule d'appui" qui avait vocation à « proposer des offres d'emplois » aux salariés futurs licenciés. Aucune offre d'emploi ne lui est parvenue via cette cellule de reclassement.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence, l'obligation de proposer des offres d'emplois à laquelle s'était engagée l'employeur l'oblige, peu important qu'il ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour y procéder. Ainsi, le non-respect de l'engagement pris par un employeur de proposer au salarié des offres d'emploi, par l'entremise d'une structure externalisée, aboutit à considérer le licenciement comme sans cause réelle ni sérieuse. Elle soutient qu'en conséquence le liquidateur judiciaire est inopérant à prétendre qu'il n'avait pas d'autre obligation que de solliciter la DIRRECTE qui a elle choisi le prestataire SOLERYS et qu'il n'avait aucune responsabilité sur les dysfonctionnements de la cellule de reclassement ainsi mise en place qui était alors organisée par Pôle Emploi.
' Madame [M] [T] épouse [G] demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse vu les manquements susvisés du liquidateur judiciaire à ses obligations en matière de reclassement.
Elle soutient que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui plafonne les indemnisations en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, est contraire au droit international car non conforme à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Elle relève qu'en tout état de cause le juge se doit d'apprécier si ce barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c'est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, il apparaît très clairement au regard des circonstances de la rupture que l'application du barème ne permettrait pas d'indemniser de manière adéquate et appropriée le préjudice qu'elle a subi, qu'elle est donc parfaitement fondée en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse évalués au regard de son ancienneté, sa rémunération perdue, sa situation financière et professionnelle dûment établie par les pièces versées au débat.
En outre, Madame [M] [T] épouse [G] soutient que l'indemnité de préavis qui a servi à financer le contrat de sécurisation professionnelle doit lui être versée dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, conformément à la jurisprudence.
Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, CGEA de CHALON-SUR SAÔNE, en qualité de délégation AGS, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que sa compétence était limitée à l'appréciation individuelle de la bonne ou de la mauvaise exécution du plan de sauvegarde de l'emploi et notamment à l'appréciation de l'obligation de recherche de reclassement ;
A TITRE PRINCIPAL,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs de manquements à l'obligation de reclassement interne, de manquements en matière de reclassement externe et d'inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- statuant à nouveau, débouter la salariée de sa demande de contestation du licenciement intervenu, juger le licenciement régulier et valable, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif des dommages et intérêts significatifs sans preuve du principe et du quantum du préjudice ;
- statuant à nouveau, limiter les dommages et intérêts au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA DE [Localité 4] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- dire et juger que l'AGS-CGEA DE [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;
- dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 4] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger l'AGS-CGEA DE [Localité 4] hors dépens.
À titre liminaire, l'UNEDIC AGS-CGEA DE CHALON-SUR-SAÔNE rappelle que son intervention dans la présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'article L. 625-3 du Code du Commerce, que sa garantie est acquise en application de l'article L. 3253-8 du Code du Travail, sous réserve du bien-fondé des demandes et de l'absence de fonds disponibles.
Elle conclut qu'en l'espèce la salariée ne justifie pas ses demandes et ne peut donc pas bénéficier de la garantie de l'AGS
' L'association UNEDIC, CGEA de CHALON-SUR SAÔNE, en qualité de délégation AGS, soutient que le liquidateur judiciaire a parfaitement respecté l'obligation de reclassement prévue par le contrat de travail.
Elle relève, en premier lieu, qu'aucun reclassement au sein de la société CHEYNET ET FILS n'était envisageable dans la mesure où, par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a mis fin à la poursuite de l'activité autorisée en liquidation judiciaire et à la mission de l'administrateur judiciaire, étant rappelé qu'aucun candidat repreneur ne s'était manifesté aux fins de reprise partielle ou totale des actifs et des emplois de la société CHEYNET ET FILS. Le liquidateur judiciaire n'a donc nullement manqué à son obligation de recherche de reclassement interne au sein de la société CHEYNET ET FILS, puisqu'il n'existait aucun poste de nature à permettre un supposé reclassement.
Elle expose que la société CHEYNET & FILS était une filiale de la société CHEYNET INDUSTRIES et appartenait à un groupe aux côtés des sociétés BERTHEAS ET CIE, CHEYNET INDUSTRIES, CHEYNET SAS et MOULINAGE DU PLOUY. L'obligation de recherche de reclassement interne impliquait de déterminer si tout ou partie de ces sociétés étaient susceptibles d'offrir aux salariés, dont le licenciement était envisagé, des emplois. Le liquidateur justifie avoir écrit en lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux 4 sociétés du groupe, le 3 avril 2019. Le liquidateur justifie encore que la liste des postes pour lesquels une recherche de reclassement était faite était jointe au courrier du liquidateur judiciaire du 3 avril 2019, permettant ainsi aux sociétés du groupe de se positionner utilement. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la liste des postes pour lesquels un reclassement est recherché n'avait pas à contenir le nom et l'ancienneté des salariés, alors qu'il n'existe en la matière aucune obligation et que la jurisprudence ne retient pas la nécessité de telles précisions, mais uniquement les postes de travail, le type de contrat, la catégorie et le niveau conventionnel.
En conséquence, l'intimée soutient que la cour devra réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, notamment, qu'il était justifié d'un manquement à l'obligation de recherche de reclassement interne imputable au liquidateur judiciaire, et, statuant à nouveau, la cour retiendra que le liquidateur judiciaire a, parfaitement, respecté son obligation de recherche de reclassement interne, au sein des sociétés du groupe.
Elle fait valoir que tout employeur, liquidateur judiciaire ou non, ne peut être garant ou tenu pour responsable de la réponse apportée ou non par les sociétés du groupe à une recherche de reclassement. Le liquidateur judiciaire ne peut davantage être tenu pour responsable d'une réponse plus ou moins rapide. Or, en l'espèce, il est justifié par le liquidateur judiciaire que, par LRAR du 3 avril 2019, la recherche de reclassement interne et individualisée a été faite, conformément à l'obligation de moyen qui pesait sur lui. Il est justifié, par ailleurs, que deux des quatre sociétés du groupe ont répondu, par courrier du 3 mai 2019, en indiquant que, malheureusement, elles n'étaient pas en mesure de proposer un quelconque reclassement aux salariés dont le licenciement était envisagé. Il n'y a donc aucun manquement imputable au liquidateur judiciaire. Contrairement à ce qu'ont retenu, à tort, les premiers juges, le liquidateur judiciaire n'avait pas à attendre le retour des sociétés du groupe, sous peine de voir le licenciement privé de cause réelle et sérieuse. D'une part, cette supposée obligation ne résulte d'aucune disposition légale et d'aucune jurisprudence. Elle est, au surplus, radicalement contraire à la jurisprudence constante qui rappelle que l'obligation de recherche de reclassement interne est une obligation de moyen. D'autre part et en toute hypothèse, dans un contexte de procédure collective et, en l'espèce, de liquidation judiciaire, une telle attente aurait constitué un manquement manifeste du liquidateur judiciaire de nature à justifier sa responsabilité civile personnelle, puisqu'elle aurait conduit à notifier les éventuels licenciements en dehors des délais légaux de garantie offerte par l'AGS, alors même qu'aucun reclassement n'était envisageable, privant ainsi les salariés de toute possibilité d'obtenir l'avance des indemnités de rupture de leurs contrats de travail. En effet, il convient de rappeler que l'AGS ne garantit les créances salariales résultant de la rupture des contrats de travail, dans un contexte liquidatif, qu'à la condition que les licenciements soient notifiés par le liquidateur judiciaire dans un délai de 21 jours à compter de la liquidation judiciaire ou de 21 jours à compter du terme de la période de poursuite d'activité, en application de l'article L. 3253-8 5° du Code du Travail. A défaut, l'AGS ne garantit pas les créances salariales découlant de la rupture.Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que constituait un manquement le fait pour le liquidateur judiciaire de ne pas attendre le retour des sociétés du groupe, alors qu'au contraire, une telle attente aurait constitué une faute.
L'association UNEDIC, CGEA de CHALON-SUR SAÔNE, en qualité de délégation AGS, relève également que le tribunal administratif de Clermont Ferrand a jugé, le 23 novembre 2021, s'agissant des salariés protégés, que le liquidateur judiciaire avait parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement interne, et ce alors que les mêmes démarches avaient été entreprises et mises en oeuvre pour les salariés protégés et les salariés non protégés.
' L'association UNEDIC, CGEA de CHALON-SUR SAÔNE, en qualité de délégation AGS, soutient que le liquidateur judiciaire a parfaitement respecté les engagements en matière de reclassement qu'il avait pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.
Elle expose que le plan de sauvegarde de l'emploi précise que des recherches de reclassement externes sont mises en oeuvre via les organisations patronales de branche. Le liquidateur judiciaire justifie avoir sollicité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2019, la CPNEF TEXTILE, l'UNITEX, l'UNITEX RHONE ALPES, le SYNDICAT TEXTILE