PCP JCP ACR référé, 3 janvier 2024 — 23/07386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [R] [P] à : Madame [U] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Gafarou CHANOU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQI
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A.S. FONCIERE VESTA [Adresse 1]
représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS Monsieur [R] [P] [Adresse 2]
comparant
Madame [U] [N] [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 janvier 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 03 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQI
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2021, la SAS FONCIERE VESTA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [P] et Madame [U] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1491,40 euros et d’une provision pour charges de 217,52 euros. Monsieur [R] [P] et Madame [U] [N] ont également pris à bail un emplacement de parking pour un montant mensuel initial de 50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 999,82 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 18 juillet 2023, la SAS FONCIERE VESTA a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [P] et Madame [U] [N], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 603,48 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023, déduction faite du dépôt de garantie,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 20 octobre 2023, la SAS FONCIERE VESTA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 octobre 2023, s'élève 7 400 euros échéance du mois d’octobre incluse, compte-tenu du dernier versement de 3 937 euros effectué au début du mois d’octobre par les défendeurs. Elle s’est néanmoins opposée à tout délai de paiement estimant que ces derniers ne s’exécutent que sous la pression de l’audience, en ce qu’il s’agit de la deuxième procédure qui leur est intentée.
Monsieur [R] [P] reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant. Il explique qu’il détient une société mais qu’il ne se verse pas de salaire et qu’il perçoit de manière irrégulière les dividendes expliquant ses difficultés à régler de manière ponctuelle le loyer. Il indique que son épouse ne travaille pas, qu’ils ont quatre enfants, perçoivent les allocations familiales et sont débiteurs de sommes importantes auprès des impôts. Il déclare pouvoir régler la somme de 740 euros par mois en plus du loyer courant et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [U] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit p