PCP JCP ACR fond, 3 janvier 2024 — 23/05567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [C] [X] à : Monsieur [S] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Emmanuel NOMMICK
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/05567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ID6
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le 03 janvier 2024
DEMANDERESSE S.C.I. SAGHROUN LEVERT [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS Madame [C] [X] [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [S] [X] [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 03 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ID6
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 25 février 2022, la Société Civile Immobilière SAGHROUN LEVERT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [S] et Madame [X] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], 2ème étage porte gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et d’une provision pour charges de 35 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, par actes de commissaire de justice du 31 mars 2023, un commandement de payer la somme principale de 2 900,30 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [X] [S] et Madame [X] [C] le 3 avril 2023.
Par assignations du 20 juin 2023, la Société Civile Immobilière SAGHROUN LEVERT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [S] et Madame [X] [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’orodonnance à intervenir, refuser tout délai à Monsieur [X] [S] et Madame [X] [C], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l’exécution provisoire: une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, qui pourra être réévaluée conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 880,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 900.30 euros et de l’assignation pour le surplus,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 20 octobre 2023, la société civile immobilière SAGHROUN LEVERT maintient l’intégralité de ses demandes. Elle actualise sa demande à la somme de 2 904,77 euros, hors frais et précise que de cette somme sont bien déduits trois mois de loyer contre réalisation de travaux par les locataires. Elle indique que ces derniers ont bien repris le paiement intégral du loyer avant l'audience au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et dit s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant d’éventuels délais de paiement ainsi que sur la demande de suspension de la clause résolutoire qui pourrait être formée.
Monsieur [X] [S] expose que sa famille est dans une situation difficile d’un point de vue financier puisque sa femme, atteinte d’une sclérose en plaque, ne travaille pas et que lui seul perçoit un salaire de 1600 euros par mois pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs trois enfants mineurs, le foyer ne percevant aucune aide. Il indique qu’il a du engager des frais pour réaliser des travaux dont le montant a été supérieur aux trois mois de loyer dont il s’est vu exonérer. Il demande des délais de paiement à hauteur de 65 euros par mois et sollicite durant ce temps la suspension de la clause résolutoire précisant qu’il a fait plusieurs demandes de relogement.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [X] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statu