PCP JCP ACR référé, 3 janvier 2024 — 23/06360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [E] [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/06360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBE
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 janvier 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR Monsieur [E] [I] [Z] [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 janvier 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 03 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBE
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 2 mai 2011, l'établissement EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [Z] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 379,22 euros.
Des échéances étant restées impayées, le bailleur a fait délivrer au locataire par acte de commissaire de justice du 8 février 2023 un commandement de payer la somme principale de 2789,15 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [I] [Z] [E] le 9 février 2023.
Par assignation du 26 juin 2023, l'établissement EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [Z] [E], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3272,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2789.15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 juin 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 20 octobre 2023, l'établissement EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il indique que le montant actualisé de la dette s’élève à une somme identique à celle demandée dans l’assignation, à savoir 3272.78 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur, celui-ci ayant bien repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [I] [Z] [E] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 135 euros, en plus du loyer courant qui s’élève à 486 euros mensuel. Il indique exercer la profession de couvreur, percevoir environ 1800 euros par mois et vivre avec ses jumeaux âgés de 12 ans.
Décision du 03 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBE
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des contentieux de la protection peut allouer une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toute mesure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge p