PCP JCP référé, 29 décembre 2023 — 23/09627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 29/12/2023 à :[X] [C]
Copie exécutoire délivrée le : 29/12/2023 à :Me Amina NAJI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/09627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2J
N° MINUTE : 1/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 décembre 2023
DEMANDERESSE Madame [D] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
DÉFENDEUR Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Véronique FRADIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Véronique FRADIN, Greffière
Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/09627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2J
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2018, Madame [D] [K] épouse [P] a consenti à Monsieur [X] [C] un bail d’habitation, portant sur un logement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer en principal de 400 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Madame [D] [K] épouse [P] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins d'obtenir : -l'autorisation par voie de commissaire de justice de pénétrer dans le logement accompagnée de l'entreprise de son choix, d'un serrurier et de la force publique si besoin est, pour effectuer les travaux rendus nécessaires par les dégâts des eaux constatés à compter de décembre 2022, -la résiliation du bail et son expulsion, -sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et le remboursement des dégradations locatives, -sa condamnation à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
A l'audience du 28 décembre 2023, Madame [D] [K] épouse [P] a été représentée et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que les demandes en résiliation du bail, d'expulsion et en paiement étaient subsidiaires à la demande principale. Elle a exposé par ailleurs que le plafond de l'appartement du dessous est prêt à s'effondrer si bien que le locataire dudit appartement a dû quitter les lieux.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [C] ne s'est pas présenté, ni n'a été représenté, ni enfin n'a fait connaître le motif de son absence.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 décembre 2023.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.».
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.
L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale d'accéder au logement pour faire réaliser des travaux
L'article 7 de la loi du 5 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux de