Chambre 4 A, 29 décembre 2023 — 21/04770
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/983
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04770
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWP
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. LA CHENAIE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Chenaie Immobilier exploite une activité de gestionnaire de copropriété sous la dénomination " Lc Immo ".
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 23 novembre 2010, cette société a embauché Madame [L] [H], en qualité de gestionnaire de copropriété, niveau AM 2, coefficient 335.
La convention collective applicable est celle de l'Immobilier.
Le salaire de Madame [H] était fixé contractuellement à 2 500 euros bruts par mois pour un temps de travail annuel de 1 600 heures augmenté du contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an.
Le contrat de travail prévoit également le versement d'une prime d'objectif de 6 % net sur le chiffre d'affaires hors taxes généré en plus de chiffre d'affaires existant, versée trimestriellement, ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
Par lettre du 20 août 2017, Madame [L] [H] a démissionné de son poste, et précisé qu'en application du droit local, elle respecterait un préavis de 6 semaines.
Par requête du 21 septembre 2018, Madame [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de prime d'objectif, d'indemnité de repos compensateur, d'indemnisation pour travail dissimulé, d'indemnisation pour absence de mise à disposition d'un véhicule de fonction.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- débouté Madame [L] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sarl La Chenaie Immobilier de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, Madame [L] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant les demandes reconventionnelles.
Par déclaration d'appel du 1er février 2022, Madame [L] [H] a formé un nouvel appel à l'encontre de la même décision, enregistrant sous le n°Rg 22/499.
Par ordonnance du 10 octobre 2023 du conseiller de la mise en état, cette seconde instance a été jointe à la précédente.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 février 2022, Madame [L] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau, :
Avant dire droit :
- enjoigne à la société Lc Immo de produire les relevés de chiffre d'affaires trimestriel de la société défenderesse sur les années 2015, 2016, 2017 sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la date de prononciation du jugement avant dire droit.
Sur le fond :
- dise et juge irrecevable l'attestation de témoin de Madame [S] produite par la société La Chenaie Immobilier et l'écarte des débats.
- condamne la Sarl La Chenaie Immobilier au paiement des montants suivants - portant intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance :
* 11 972,19 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées au cours des années 2015, 2016, 2017,
* 1 197, 22 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires, congés payés y afférents,
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts tirés de son préjudice lié à la méconnaissance par la Sarl La Chenaie Immobilier des dispositions législatives, réglementaires, et conventionnelles relatives à la durée du travail