Chambre 22 / Proxi référé, 29 décembre 2023 — 23/00231
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
N° RG 23/00231 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUCB
Minute : 23/00683
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [I] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [R] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Monsieur [I] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame [M] [B], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame [M] [B], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier.
FAITS
L' Office d'HLM de [Localité 5] a donné à bail à M. [R] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], par contrat signé le 14 novembre 2007 à compter du 15 novembre 2007, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 178,90 € outre provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 178,90 €.
Le 04 août 2022, l'Office Public de l'Habitat de la ville de [Localité 5] a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme en principal de 5 489,92 €, visant la clause résolutoire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de la ville de [Localité 5] a fait assigner M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant en référé aux fins de : - constater la résiliation du bail, d'ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, d'ordonner à ses frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, - condamner le défendeur au paiement par provision : . de la somme de 6 946,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 14 avril 2023 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, . d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, - le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur a indiqué avoir fait délivrer un commandement de payer au locataire compte tenu de ses impayés locatifs, lequel était resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire était acquise.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 07 juillet 2023, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er décembre 2023 à la demande des parties, le locataire ayant signalé l'insalubrité de son logement.
A l'audience de renvoi, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé sa créance à la somme de 7 628,69 euros, terme de novembre 2023 inclus et maintenu les termes de son acte introductif d'instance. Il a mentionné la reprise des paiements des loyers courants et s'est dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement sous réserve que le locataire apure sa dette par versements mensuels supérieurs à 100 euros. En cas contraire, il s'oppose à tout délai compte tenu du montant de la dette. Il a indiqué que le locataire avait, jusqu'alors, toujours bénéficié d'une intervention en réponse à ses lettres et qu'aucune demande en cours n'était justifiée. Il a ajouté que les désordres allégués ne l'étaient pas davantage, les photographies produites, non datées, ne pouvant être rattachées avec certitude au logement loué.
M. [R] [W], a comparu et reconnu le principe de la dette. Il a fait état de ressources mensuelles de 1 500 euros au titre de son salaire et précisé avoir repris le paiement de son loyer courant la veille de l'audience. Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. Il a proposé d'apurer sa dette au moyen de versements mensuels de 100 euros en plus du loyer courant. Il a indiqué avoir des moisissures dans son logement chaque année mais ne pas avoir de pièces justificatives à produire.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu'expressément autorisé à l'audience, le bailleur a fait parvenir en cours de délibéré un décompte actualisé au 04 décembre 2023. Il a