Chambre 22 / Proxi référé, 29 décembre 2023 — 23/00520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
N° RG 23/00520 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQB
Minute : 23/00702
S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [S] [J] Madame [T] [U] épouse [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9]
comparant en personne
Madame [T] [U] épouse [J] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier.
FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé, à effet du 07 octobre 2016, la SA d'HLM Logirep a consenti à M. [S] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450,08 € outre provisions mensuelles sur charges de 163,80 € et le versement d'un dépôt de garantie de 450,08 €.
Le 02 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [S] [J] et à Mme [T] [U] épouse [J] un commandement de payer la somme en principal de 2 335,28 € échue à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, délivré le 10 août 2023, la SA d'HLM Logirep a fait citer M. [S] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 528,01 € arrêtée au 1er août 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement et de la citation.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle elle a été évoquée.
La société Logirep a souligné le caractère régulier de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 4 097,60 euros au terme d'octobre 2023. Elle a maintenu les termes de son assignation pour le surplus et s'est dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, faisant état de la reprise de paiement du loyer courant.
M. [S] [J] et Mme [T] [U] épouse [J], ont comparu et reconnu le principe de la dette. Ils ont fait état de la reprise des loyers courants et proposé d'apurer la dette par versements mensuels de 50 euros. Ils ont mentionné un salaire de 1 400 euros pour l'époux et de 1 400 euros pour l'épouse, avec 3 enfants à charge. Ils ont signalé un virement de 700 euros la veille de l'audience, non indiqué dans le décompte produit. Ils ont sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.
Ainsi qu'expressément autorisée à l'audience, la SA d'HLM Logirep a fait parvenir un décompte actualisé en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l'espèce, le décompte inclut des frais à hauteur de 913,44€, non justifiés ou ne relevant pas de la dette locative. Déduction faite de ce montant, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et les défendeurs seront condamnés au paieme