Chambre 22 / Proxi référé, 29 décembre 2023 — 23/00517

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

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N° RG 23/00517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFP4

Minute : 23/00699

S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101

C/

Madame [I] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Madame [I] [L] [Adresse 4] [Localité 7]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier.

FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé du 28 mars 2019, à effet au même jour, la SA d'HLM Logirep a consenti à Mme [I] [L] et M. [P] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 608,38 € outre provisions mensuelles sur charges de 157,77 € et le versement d'un dépôt de garantie de 608,38 €.

Selon avenant du 17 février 2021, la SA d'HLM Logirep a pris acte du congé délivré par M. [P] [B] et procédé à son retrait du bail à compter du 18 mars 2021, date de la fin du préavis de trois mois, les autres conditions du contrat restant inchangées.

Le 28 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 277,38 € au titre de l'arriéré locatif échu à cette date, visant la clause résolutoire.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice, délivré le 10 août 2023, la SA d'HLM Logirep a fait citer Mme [I] [L] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 034,22 € arrêtée au 19 juillet 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement et de la citation.

A l’appui de ses prétentions, la bailleresse a exposé que les causes du commandement de payer n'avaient pas été régularisées dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire était acquise et que l'expulsion de la défenderesse devait être ordonnée.

A l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle l'affaire a été évoquée, la demanderesse représentée, a actualisé ses prétentions à la somme de 7 558,43 € terme d'octobre 2023 inclus, mentionné l'absence de reprise des paiements des loyers courants et s'est opposée, dans ces circonstances, à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement et ce, alors, au surplus, que la proposition d'apurement ne permettait pas d'apurer la dette.

La défenderesse a comparu en personne, reconnu le principe de la dette, proposé de l'apurer par versements mensuels de 30 euros. Elle a précisé vivre du RSA et être en recherche d'emploi, avoir un enfant mineur à charge et envisager de saisir la commission de surendettement de sa situation.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 17 août 2023, soit plus de deux mois avant la première audience et délivrée plus de deux mois après la saisine de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, le 30 mars 2023, de sorte que l’action est recevable.

Aux termes de l'article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de