Chambre 22 / Proxi référé, 29 décembre 2023 — 23/00233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 23/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUEG
Minute : 23/00684
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [F] [X] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [V] [G] Représentant : Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 61
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Monsieur [F] [X] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [V] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier.
FAITS
L' Office Public de l'Habitat de [Localité 7] a donné à bail à Mme [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], par contrat signé le 1er septembre 2020 à compter du même jour, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 496,21 € outre provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 496,21 €.
Le 21 novembre 2022, l'Office Public de l'Habitat de la ville de [Localité 7] a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme en principal de 4 905,83 €, visant la clause résolutoire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de la ville de [Localité 7] a fait assigner Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant en référé aux fins de : - constater la résiliation du bail, d'ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, d'ordonner à ses frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, - condamner la défenderesse au paiement par provision : . de la somme de 6 589,32 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 11 avril 2023 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, . d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur a indiqué avoir fait délivrer un commandement de payer à sa locataire compte tenu de ses impayés locatifs, lequel était resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire était acquise.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 07 juillet 2023, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er décembre 2023 à la demande des parties.
A cette audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé sa créance à la somme de 8 740,56 euros, terme de novembre 2023 inclus et maintenu les termes de son acte d'introductif d'instance. Il a mentionné la reprise des paiements des loyers courants et s'est dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement malgré l'absence de reprise de paiement des loyers courants.
Mme [V] [G], représentée, a reconnu le principe de la dette. Elle a fait état de ressources mensuelles de 1 183 euros au titre des prestations familiales, ayant trois enfants à charge. Elle a précisé avoir retrouvé un travail à compter du 1er janvier prochain pour un salaire mensuel de 1 850 euros. Elle a proposé d'apurer la dette par mensualités de 200 euros en plus du loyer courant, et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, ayant repris le paiement de ses loyers courants.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est produit un décompte actualisé au 30 novembre 2023. Déduction faite de frais non justifiés pour 288,13 euros, la créance n'