PCP JCP ACR référé, 15 décembre 2023 — 23/02220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/02220 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKZJ
N° MINUTE : 5/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M], [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 15 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/02220 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKZJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2020, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [P] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 332,53 euros outre 75 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 10 691,22 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de juin 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 3 août 2022.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [P] [M] et de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place aux frais et risques du défendeur, - condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 25 197,01 euros au titre des loyers et charges échus et impayés avec intérêts au taux légal ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, - condamner Monsieur [P] [M] à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion.
A l'audience du 29 août 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 36 685,05 euros, dont une partie au titre du supplément de loyer de solidarité (SLS) selon décompte du 28 août 2023, terme de juillet 2023 inclus. La bailleresse a précisé que le preneur avait donné congé pour le 3 septembre 2023 et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Assigné à étude, Monsieur [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2023 puis prorogée au 15.12.2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 7 mars 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 29 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique