PCP JCP ACR référé, 21 décembre 2023 — 23/05779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [I] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/05779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOF
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH (anciennement OPAC DE [Localité 5]), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOF
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2012, [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2083,39 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [I] [D] le 20 octobre 2022.
Par assignation du 3 juillet 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [D] avec concours de la force publique et séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 6933,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023, - 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des actes nécessaires à la procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 9 novembre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 octobre 2023, s'élève désormais à 8770,44 euros. [Localité 5] HABITAT-OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle accepte les délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Madame [I] [D] expose qu'elle a commencé à travailler en octobre dernier, qu'elle perçoit 1700 euros de salaire mensuel. Elle a 3 enfants à charge. Elle n'a pas d'autres dettes. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et propose de régler 100 euros par mois en sus du loyer.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Madame [I] [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande [Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandem