PCP JCP ACR fond, 22 décembre 2023 — 23/07128

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07128 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XCO

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023

DEMANDEUR Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164

DÉFENDEUR Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07128 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XCO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2014, Monsieur [B] [K] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [E] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1450 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1412,14 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vendre, à effet au 25 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [B] [K] a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris aux fins de voir : A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail,A titre infiniment subsidiaire, constater que le congé pour reprise délivré au locataire a pris effet le 25 septembre 2023 et que celui-ci est occupant sans droit ni titre depuis cette date,En tout état de cause :Condamner Monsieur [H] [E] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Monsieur [B] [K] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [E] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :3304,19 euros au titre de l’arriéré locatif du au terme du mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance et du congé pour vente des 16 mars 2023. Par conclusions signifiées à Monsieur [H] [E] par voie de commissaire de justice le 15 novembre 2023, remises à étude, Monsieur [B] [K] a actualisé ses demandes en sollicitant :

à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit également constaté le défaut de justification de l’attestation d’assurance par le locataire, ainsi que le défaut de justification de la réparation du sinistre des dégâts des eaux survenus sur le plafond de la cuisine,en tout état de cause, condamner le locataire à lui payer les sommes ainsi revues :3801,22 euros au titre de l’arriéré locatif du au terme du mois de novembre 2023 échu, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance et du congé pour vente des 16 mars 2023, du procès-verbal de constat du 26 septembre 2023 et de la sommation de quitter les lieux en date du 3 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle Monsieur [B] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, et précise qu’il formule à titre principal une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’assurance, à titre subsidiaire une demande de prononcé de résiliation du contrat de bail pour loyers impayés, et à titre infiniment subsidiaire une demande de validation du congé pour vendre.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’y référer pour l’exposé de ses moyens.

Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de