PCP JCP ACR fond, 21 décembre 2023 — 23/02285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Pétra LALEVIC Me Arnaud LEFAURE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/02285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLEF
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE S.C.I. ECT75, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA52
DÉFENDEURS Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1757 Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1757
COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLEF
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020, la SCI ECT75 a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [U] et Madame [G] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1181,19 euros et d’une provision pour charges de 46 euros. Une clause de solidarité y est stipulée.
Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5251,77 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [J] [U] et Madame [G] [R] le 12 décembre 2022.
Suivant acte d'huissier signifié à personne et à domicile le 26 janvier 2023, la SCI ECT75 a délivré aux locataire un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 29 juillet 2023.
Par assignations du 8 mars 2023, la SCI ECT75 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [U] et Madame [G] [R] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 1600 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -7801,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mars 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à une première audience le 1er juin 2023 et a fait l'objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
À l'audience du 9 novembre 2023, la SCI ECT75, représentée par son avocat, soutient ses conclusions oralement. Elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2023, s'élève désormais à 1508,43 euros. Elle indique que la dette a été soldée à l'audience du 1er juin 2023. Elle sollicite à titre subsidiaire la validation du congé délivré. En tout état de cause, elle demande leur expulsion sans délai, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle demande le rejet des demandes reconventionnelles des défendeurs au titre du trouble de jouissance qu'ils allèguent , estimant n'avoir reçu aucune demande de la part des locataires et précisant avoir refait le logement à neuf lors de leur entrée dans les lieux.
Monsieur [J] [U] et Madame [G] [R] sont représentés par leur avocat qui soutient ses conclusions en défense à la barre. Ils demandent: "A Titre principal, de constater le règlement intégral de la dette locative par Monsieur [U] et Madame [R] et ainsi que la reprise du paiement des loyers courants. En conséquence : de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire Débouter la Société ECT75 de sa demande relative à la condamnation solidaire de Monsieur [U] et Madame [R] au paiement des arriérés de loyer avec intérêt à taux légal, et de condamnation solidaire de Monsieur [U] et Madame [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1600 euros par mois à compter