PCP JCP ACR référé, 22 décembre 2023 — 23/06964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [Y] [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/06964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VN7
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE Madame [Y] [L] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VN7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 janvier 2020, la Société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Madame [Y] [L] [Z] située dans le foyer-logement du [Adresse 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 425,42 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la Société ADOMA a transmis une mise en demeure, signifiée le 12 juin 2023, de payer la somme de 2061,18 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 06 juin 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, la Société ADOMA a fait assigner Madame [Y] [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que Madame [Y] [L] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Madame [Y] [L] [Z] à lui payer : les redevances impayées, soit la somme de 2956,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon décompte arrêté au 31 juillet 2023, une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
A cette audience, la Société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4299,27 euros, selon décompte en date du 31 octobre 2023, mois d'octobre 2023 inclus.
Madame [Y] [L] [Z], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [Y] [L] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire,