PCP JCP ACR fond, 21 décembre 2023 — 23/03683

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hélène PEREZ M [D] [E] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ludovic TARDIVEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/03683 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWUU

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023

DEMANDERESSE S.C.I. LA SOCIETE CAPHI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T539

DÉFENDEURS Monsieur [D] [E] [L], domicilié : chez Madame [O], [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [N] [M] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0662 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023015532 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03683 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWUU

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 29 avril 2020, la SCI CAPHI a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [L] et Madame [N] [P] Epouse [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2390 euros charges incluses.

Par actes de commissaire de justice du 20 janvier et du 2 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4455,70 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [L] et Madame [N] [P] Epouse [L] le 24 janvier 2023.

Par assignations du 6 avril 2023, la SCI CAPHI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [L] et Madame [N] [P] Epouse [L] sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec concours de la force publique et d'un serrurier et séquestration des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 9235,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf à parfaire, - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des commandement de payer.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 avril 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties.

À l'audience du 9 novembre 2023, la SCI CAPHI, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et soutient oralement ses conclusions dans lesquelles elle précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2023, s'élève désormais à 25965,70 euros et que M. [L] a quitté les lieux sans pour autant donner de congé. La SCI CAPHI considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s'oppose à tout délai, précisant qu'il s'agit d'une SCI familiale et qu'il n'y a eu aucun règlement depuis le mois de février 2023.

Madame [N] [P] Epouse [L] est assistée de son conseil qui dépose ses conclusions en défense. Elle confirme que Monsieur [D] [L] a quitté le domicile à l'automne 2022, laissant femme et enfants. Elle a repris récemment une activité professionnelle et propose de régler 300 euros pas mois pour apurer sa dette. Madame [N] [P] Epouse [L] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement mais reconnaît qu'il n'y a pas eu reprise de paiement du loyer avant l'audience.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [D] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Madame [N] [P] Epouse [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.