PCP JCP ACR référé, 22 décembre 2023 — 23/06074

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [B] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N3A

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023

DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007

DÉFENDERESSE Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N3A

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 26 février 2018, la société EFIDIS, aux droits de laquelle vient la CDC HABITAT SOCIAL, a consenti un bail d’habitation à Madame [B] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348 euros et d’une provision pour charges de 152,86 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4372,79 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [B] [V] le 17 février 2023.

Par assignation du 11 juillet 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [B] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6739,15 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023.

À cette audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2023, s'élève désormais à 8718,90 euros. La société CDC HABITAT SOCIAL considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à la suspension des effets de la clause.

Madame [B] [V], comparante, reconnait le principe et le montant de la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, et propose de verser 100 euros par mois pour apurer la dette. Elle expose qu’elle travaille en tant qu’adjoint administratif au ministère de l’intérieur, et perçoit à ce titre un salaire de 2077 euros par mois. Elle précise qu’elle a souscrit plusieurs crédits à la consommation, d’un montant de 6000 euros et 5000 euros, et qu’elle envisage de saisir la commission de surendettement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [B] [V] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise au 22 décembre 2023, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridi