PCP JCP ACR fond, 18 décembre 2023 — 23/07762
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07762 - N° Portalis 352J-W-B7H-C256D
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023
DEMANDERESSE Association [Adresse 3] (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07762 - N° Portalis 352J-W-B7H-C256D
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2023, l’ASSOCIATION [Adresse 3] (anciennement dénommée AFTAM), propriétaire/gestionnaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner M. [F] [Y], résident suivant contrat de résidence en date du 14 avril 2011 produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 9004,88€ au titre des redevances impayées dues au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [F] [Y] pour non paiement des redevances;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
- le rejet de toute demande de délai,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de notifications par LRAR et d’assignation.
A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 8793,84€ au mois de septembre 2023 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi éventuel de délais, la dette étant toujours très importante malgré quelques versements mais qui sont irréguliers.
M. [F] [Y] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances et indemnités d’occupation impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat de résidence et du décompte produits que le montant des redevances et indemnités d’occupation impayées se monte à la somme de 8793,84€ au mois de septembre 2023 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [F] [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8097,78€ à compter du 29 septembre 2022, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment; que notamment la dette reste importante et les versements étant irréguliers;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu que par lettre recommandée du 29 septembre 2022 ( AR non réclamé ), M. [F] [Y] a été mis en demeure de régulariser sa situation d'impayés d'un montant de 8097,78€ contraire au contrat de résidence, et a été prévenu qu'à défaut, son contrat pourrait être automatiquement résilié, un mois après cette mise en demeure restée sans effets;
Que la mise en demeure est effectivement restée infructueuse et les redevances échues postérieurement n’ont pas été payées;
Que dès lors, par lettre recommandée du 14 décembre 2022 ( AR non réclamé) la résiliation du contrat de résidence a été notifiée à M. [Y], avec un préavis d’un mois;
Qu’ainsi la procédure de résiliation mise en oeuvre par la demanderesse est régulière;
Qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 14 janvier 2023 et l’expulsion ordonnée, dans les conditions et délais légaux et avec maintien du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dont la suppression ne paraît pas justifiée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locau