PCP JCP ACR référé, 22 décembre 2023 — 23/07615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [D] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07615 - N° Portalis 352J-W-B7H-C236A
N° MINUTE : 16
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001
DÉFENDERESSE Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07615 - N° Portalis 352J-W-B7H-C236A
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 27 mai 2005, la société [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 352,47 euros et d’une provision pour charges de 116,76 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3105,39 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [D] [W] le 2 mai 2023.
Par assignation du 4 septembre 2023, la société [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4190,22 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme y figurant, et à compter de la date de la signification de la décision à intervenir pour le surplus, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 17 novembre 2023, la société [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2023, s'élève désormais à 3641,66 euros. La société [Localité 3] HABITAT OPH considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [D] [W], comparante, reconnait le principe et le montant de la dette. Elle sollicite les plus larges délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, et propose de verser 50 euros par mois pour apurer la dette. Elle expose qu’elle souffre de problèmes de santé et que de ce fait son salaire d’aide à domicile n’est pas fixe en raison d’arrêts de travail fréquents. Elle justifie à l’audience avoir perçu 1437,30 euros au mois d’octobre 2023.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient d’ordonner la jonction des dossiers numéro RG 23/08175 et RG 23/07615 sous le numéro RG 23/07615, ces deux dossiers concernant les mêmes parties et ayant pour objet la même demande.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de ce texte, mais sans que soit à caractériser la condition d'urgence, constater la résiliatio