PCP JCP ACR référé, 21 décembre 2023 — 23/04697

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [M] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Enis MRABET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/04697 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ACJ

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023

DEMANDEURS Madame [C] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Enis MRABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0076 Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Enis MRABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0076

DÉFENDERESSE Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04697 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ACJ

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2005, Madame [C] [V] épouse [L] et Monsieur [G] [L] ont consenti un bail d’habitation à Madame [M] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 760 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8192,88 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [W] le 14 février 2023.

Par assignation du 3 mai 2023, Madame [C] [V] épouse [L] et Monsieur [G] [L] ont ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [W] avec le concours de la force publique et d'un serrurier et la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 11844,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation, et des droits proprotionnels.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Appelée à une première audience le 11 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée pour production d'un décompte locatif.

À l'audience du 9 novembre 2023, Madame [C] [V] épouse [L] et Monsieur [G] [L] sont représentés par leur avocat qui soutient oralement ses concusions en actualisation de la dette. Ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2023, a augmenté et s'élève désormais à 15680,08 euros. Madame [C] [V] épouse [L] et Monsieur [G] [L] considèrent enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989: il y a eu un versement de 913 euros le 5 octobre 2023 et un de 28,54 euros le 6 novembre 2023. Ils s'opposent à tout délai.

Madame [M] [W] expose qu'elle a été au chômage jusqu'en juin 2021 et qu'elle retravaille depuis comme fonctionnaire. Elle perçoit environ un salaire de 1900 euros par mois. Elle n'a pas d'enfant à charge. Elle conteste la dette soutenant avoir fait six versements. Elle souligne qu'elle ne reçoit pas ses quittances de loyers. Madame [M] [W] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement proposant de régler 100 euros par mois en sus du loyer.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Madame [M] [W] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande Madame [C] [V] épouse [L] et Monsieur [G] [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Ils justifient également avoir sa