PCP JCP ACR référé, 15 décembre 2023 — 23/01823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/01823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH2L
N° MINUTE : 1/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 décembre 2023
DEMANDERESSE
Etablissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT OPH, sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S], [Adresse 2] représentée par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0341 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012023014864 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 15 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/01823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH2L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2018, [Localité 3] HABITAT - OPH a donné à bail à Madame [Y] [S] un appartement à usage d'habitation (logement conventionné) situé [Adresse 2] (escalier Q, rez-de-chaussée, porte n°0263) à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 309,42 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 068,53 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme d'août 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [Y] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance d'un serrurier et d'un représentant des forces de l'ordre,
- condamner Madame [Y] [S] à payer par provision la somme de 4 330,36 euros, sauf à parfaire, représentant l'arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, soit 326,20 euros, majoré des charges à compter du 7 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [S] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l'audience du 29 août 2023 à laquelle l'affaire a été retenue [Localité 3] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 6 547,75 euros, selon décompte du 25 août 2023, terme de juillet 2023 inclus. Le bailleur a par ailleurs donné son accord pour l'octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par Madame [Y] [S].
Madame [Y] [S], représentée par son conseil, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux, en apurant sa dette en 35 mensualités de 160 euros, le solde à la 36ème échéance, en plus du loyer courant. Elle s'est par ailleurs opposée à sa condamnation aux dépens.
Elle explique les retards de paiement par la situation administrative de son compagnon qui s'est retrouvé sans titre de séjour pendant plusieurs mois et avoir dû assumer des frais de santé et de garde pour sa fille qui souffre d'épilepsie.
Elle indique cependant que sa situation a depuis évolué favorablement, puisqu'elle vient de bénéficier d'une promotion effective à compter de septembre 2023, portant le montant de son salaire à la somme de 2 800 euros nets par mois et que son compagnon dont le titre de séjour a été renouvelé, effectue des missions d'intérim.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2023 puis prorogée au 15.13.2023.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 17 février 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 29 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi