Chambre sociale, 3 janvier 2024 — 22/00019
Texte intégral
ARRET N° 1
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03 Janvier 2024
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N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDGB
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[R] [Y]
C/
S.A.R.L. [4] [D] [F]
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Décision déférée à la Cour du :
07 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00032
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean François CASALTA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. [4] [D] [F], représentée par son gérant en exercice Monsieur [F] [D], domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché, et par Madame CHENG, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] a été lié à la S.A.R.L. [4] [D] [F], en qualité de mécanicien conseil technique niveau P3, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 13 octobre 1997.
Suivant écrit signé des parties le 9 novembre 2017, il occupait les fonctions de gestionnaire d'atelier.
Aux termes des derniers bulletins de paie délivrés, il était désigné comme occupant l' "emploi" de "chef d'équipe atelier", 'statut professionnel' "agent de maîtrise", "échelon" "20".
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).
Selon courrier en date du 31 juillet 2019, la S.A.R.L. [4] [D] [F] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août 2019, reporté, suite à demande du salarié, au 19 août, puis au 5 septembre 2019, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 septembre 2019.
Monsieur [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 février 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
- débouté Monsieur [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 février 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] a sollicité:
- de le recevoir en son appel et y faire droit,
- d'infirmer le jugement appelé rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
- et statuant à nouveau: de débouter la SARL [4] [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger que le licenciement de Monsieur [R] [Y] est intervenu sans cause réelle et sérieuse, juger qu'à compter de février 2016, Monsieur [R] [Y] a exercé les fonctions de «Adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier : A.C.II.1» au lieu de celle de «réceptionnaire après-vente, chef d'équipe atelier, chef d'équipe motocycles: A.20.1» mentionnées sur ses bulletins de salaire, de condamner la SARL [4] [D] [F] à verser à Monsieur [R] [Y] les sommes de: 18.424,94 euros au titre du complément de salaire du 12.12.2016 au 12.12.2019 correspondant à la qualification réellement exercée à savoir «Adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier: A.C.II.1» au lieu de celle de «Réceptionnaire après-vente, chef d'équipe atelier,chef d'équipe motocycles: A.20.1», 2.145,38 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement correspondant à la qualification réellement exercée à savoir «Adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier : A.C.II.1», 399,22