Ch.secu-fiva-cdas, 4 janvier 2024 — 18/03731
Texte intégral
C6
N° RG 18/03731
N° Portalis DBVM-V-B7C-JXYI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie TURPAIN
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20140570)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 10 juillet 2018
suivant déclaration d'appel du 27 août 2018
APPELANT :
M. [Y] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002594 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [E] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 20 avril 2012 pour des douleurs lombaires et des problèmes circulatoires des membres inférieurs.
Le 4 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme l'a informé que le médecin conseil estimait que son arrêt de travail du 14 mai 2013 n'était plus médicalement justifié et lui a notifié une reprise du travail au 21 mai 2013.
Par courrier reçu le 14 juin 2013, M. [N] a contesté cette décision.
Une expertise médicale a été organisée et le Dr [Z] désigné en qualité d'expert.
Le 6 novembre 2013, l'expert a confirmé l'avis du médecin conseil.
La décision a été notifiée à M. [N] le 7 novembre 2013 avec une date erronée d'expertise et le 12 juin 2014 une nouvelle notification a été adressée à ce dernier.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable le 21 juin 2014.
Le 22 septembre 2014, la commission a confirmé la décision de la caisse.
Le 15 octobre 2014, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal a désigné le Dr [G] en qualité d'expert.
Dans son rapport du 14 novembre 2017, l'expert a conclu que M. [N] pouvait reprendre une activité quelconque à la date du 21 mai 2013.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [N] de son recours.
Le 27 août 2018, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 29 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré, ordonné une expertise médicale et réservé les dépens.
Le rapport d'expertise médicale du docteur [V] du 4 février 2022 a été déposé le 7 suivant.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, M. [Y] [N] a sollicité la remise au rôle de son dossier.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2023, déposée le 5 octobre 2023 et reprises oralement devant la cour, M. [Y] [N] demande :
-d'écarter le rapport du Dr [V] et de juger qu'il justifie de ses arrêts maladie depuis le mois de mai 2013, sa pathologie ne lui permettant pas une reprise d'une activité professionnelle quelconque,
-d'infirmer le jugement du 10 juillet 2018,
-de juger qu'il pouvait bénéficier des indemnités journalières depuis mai 2013 jusqu'à aujourd'hui,
-condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi,
-condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière juridictionnelle.
Par conclusions, déposée le 7 août 2023 et reprises oralement devant la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande :
-de confirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Valence du 10 juillet 2018,
-d'entériner les conclusions d'expertise du Dr [V],
-de maintenir