Chambre 1/Section 2, 21 décembre 2023 — 22/09849
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/09849 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX7H N° de MINUTE : 23/00985
Monsieur [S] [U] [Adresse 8] [Localité 2]
représenté par Me Nadia SMAIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208; Me Nathalie BERTRAND, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [X] [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186 ; EUROPAVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B1054
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [U] et Mme [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 14]. Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment : - attribué à Mme [Y] [X] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 9] (93), à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges s'y rapportant sauf la taxe foncière ; - dit que la taxe foncière sera assumée par les époux pour le compte de la communauté ; - désigné Maître [P] [R], Notaire à [Localité 11] (92), en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255-10 du code civil.
Par jugement de divorce en date du 7 décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment : - prononcé le divorce des époux ; - dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2018 ; - déclaré irrecevables les demandes relatives à l’homologation, aux désaccords subsistants évoqués par M. [S] [U] et celle ayant pour but d’ordonner la liquidation ; - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - dit que M. [S] [U] devra payer à Mme [Y] [X] la somme en capital de 65.000 euros au titre de la prestation compensatoire et, en tant que de besoin, l'y a condamné ; - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; - dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus.
Dans les motifs du jugement de divorce du 7 décembre 2021, il a été indiqué : - que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens sera fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2018, - que les parties n’ont pas produit de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’éléments justificatifs de leurs désaccords subsistants.
M. [S] [U] a interjeté appel le 27 janvier 2022 à l’encontre du jugement de divorce du 7 décembre 2021. L’appel du jugement est limité en ce qu’il a : - dit qu'entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2018 ; - déclaré irrecevables les demandes relatives à l’homologation, aux désaccords subsistants évoqués par M. [S] [U] et celle ayant pour but d’ordonner la liquidation ; - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - dit que M. [S] [U] devra payer à Mme [Y] [X] la somme en capital de 65.000 euros au titre de la prestation compensatoire et, en tant que de besoin, l'y a condamné.
C’est dans ce contexte que M. [S] [U] a, par acte d’huissier du 19 septembre 2022, fait assigner Mme [Y] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, M. [S] [U], au visa des articles 815, 829, 1433 et 1467 du code civil et des articles 800 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Mme [Y] [X] la veille de l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2023 ; A défaut, - révoquer l'ordonnance de clôture pour reporter cette dernière le jour des plaidoiries du 23 octob