J.E.X, 5 janvier 2024 — 23/04771
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats, Léa FAURITE lors du prononcé
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [W] C/ Madame [N] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/04771 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEMI
DEMANDEUR
M. [D] [W] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [N] [S] Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me [E] [M] - 3369, Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES - 442 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL [B] [R] ([Localité 10]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] et Monsieur [D] [W] ont divorcé par convention de divorce par consentement mutuel contresigné par avocats déposée au rang des minutes de Maître [I], Notaire à [Localité 14] (RHONE), le 16 avril 2019 et signifiée à toutes fins le 04 mai 2019.
Il était prévu, s'agissant des modalités financières relatives à leurs enfants [G] né en 2007, [V] né en 2012 et [A] né en 2014, que : Monsieur [D] [W] devait verser à Madame [N] [S] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 230 € par mois et par enfant, soit 690 € par mois à partir de février 2019,un partage par moitié des frais scolaires dans le privé et de cantine dès l'inscription des enfants en classe de 6ème, des frais extra-scolaires, de santé et de psychologue, de licences sportives ainsi que des frais exceptionnels sur présentation des justificatifs. Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a : fixé la résidence habituelle de [G] chez le père, et fixé à la somme de 230 € par mois la contribution due par la mère au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter du 01er avril 2022,supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [G] à compter du 01er avril 2022, rejeté la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [V] et [A] mise à la charge du père et fixé à la somme de 230 € par mois et par enfant et l’a maintenue dans les termes de la convention de divorce par consentement mutuel contresigné par avocat le 11 avril 2019 déposé au rang des minutes de Maître [I], Notaire à [Localité 14], le 16 avril 2019,ordonné que les frais exceptionnels des enfants, en ce compris notamment les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé restés à charge seraient partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et la présentation d'un justificatif. Le 10 mai 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l’encontre de Monsieur [D] [W] par la SELARL [B] [R], Commissaires de justice associés à [Localité 11] (69), à la requête de Madame [N] [S], pour recouvrement de la somme de 6.884,74 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [D] [W] le 17 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2023, Monsieur [D] [W] a donné assignation à Madame [N] [S] d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : juger Monsieur [D] [W] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,déclarer la contestation de la saisie-attribution recevable,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de 2.663,50 € effectuée par Madame [N] [S] entre les mains de Monsieur [D] [W] par Maître [L], huissier de justice au sein de la SELARL [B] [R], par acte en date du 10 mai 2023 en raison de l'absence de créance liquide et exigible,condamner Madame [N] [S] à lui payer 2500 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2023 et renvoyée à deux reprises jusqu'à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Il conteste toute irrecevabilité de sa contestation, invoquant la lettre de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [N] [S] ne justifie pas des dépenses dont elle revendique le recouvrement à son encontre par moitié, et que partant, elle ne disposait pas d'une créan