J.E.X, 5 janvier 2024 — 23/05486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats et Léa FAURITE lors du prononcé

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023

PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [D] [U] C/ Monsieur [V] [Z], Madame [N] [Y]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05486 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHUI

DEMANDEUR

M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparant, ni représenté

DEFENDEURS

M. [V] [Z] Chez société Histoire et Patrimoine Gestion [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

Mme [N] [Y] Chez société Histoire et Patrimoine Gestion [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 01er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment : constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 février 2020,condamné solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [U] à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z] la somme provisionnelle de 2835,90 €, déduction faite de la somme de 113,85 € au titre des frais de relance ou bancaire non justifiés, au titre des loyers et charges arrêtés au 2 septembre 2020, échéance de septembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,autorisé Madame [H] [P] et Monsieur [D] [U] à s'acquitter de la dette locative par 14 versements mensuels successifs de 200 € chacun et un 15ème versement au solde,ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir joué si Madame [H] [P] et Monsieur [U] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, et en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z] à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [P] et Monsieur [U], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [H] [P] et Monsieur [U] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,condamné solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [U] à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants. Cette décision a été signifiée le 22 octobre 2020 à Monsieur [D] [U].

Le 15 novembre 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [P] et à Monsieur [D] [U] à la requête de Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Y].

Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2023, Monsieur [D] [U] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1].

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023, et renvoyée à deux reprises jusqu'à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [D] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par le greffe du juge de l'exécution.

En réponse, Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond. Ils s'opposent à l'octroi de délais. A titre reconventionnel, ils sollicitent l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, Monsieur [D] [U] n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023, bien que régulièrement convoqué.

La partie défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité qu'un jugeme