J.E.X, 5 janvier 2024 — 23/07446
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Geoffrey Guyot lors des débats et Léa FAURITE lors du prononcé
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [K], Madame [U] [K] C/ S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07446 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ2P
DEMANDEURS
M. [T] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
Mme [U] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA - 1127, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 5]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment : constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 juin 2022,condamné solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 5759,46€ au titre des loyers et charges arrêtés au 24 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,autorisé Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 150€ chacun et un 36ème versement égal au solde,dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce plus des loyers et charges courants,ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir joué si Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,en ce cas, constaté la résiliation du bail, et autorisé la SCI FONCIERE DI 01/2006 à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,condamné solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 26 avril 2023 à Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K].
Le 29 juin 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] à la requête de la SCI FONCIERE 01/2006.
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2023, Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] ont fait citer à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon la SCI FONCIERE DI 01/2006, aux fins de demander un délai pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 4], à [Localité 2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] sont représentés par leurs conseils. Ils précisent être de bonne foi, et n'avoir interrompu le paiement des loyers qu'en raison de la survenance d'un dégât des eaux qui n'a pas été pris en charge par leur bailleur.
Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter du 31 mars 2024, leurs démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. Ils sollicitent également la condamnation de la SCI FONCIERE DI 01/2006 à leur payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite