CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2024 — 22/01119
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :07 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/01119 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5HM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [H] né le 16 Décembre 1970 à LAMASTRE (ARDECHE) 19 Rue des Muriers 69100 VILLEURBANNE comparant en personne assisté de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [H] CPAM DU RHONE Me Valérie MALLARD, vestiaire : 1192 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2022, Monsieur [Y] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 qui fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «troubles du sommeil, ruminations mentales et une vulnérabilité, confrontations interpersonnelles». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique: Monsieur [Y] [H] était présent assisté de Maître CHARROIN, et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il sollicite un taux de 25% et se fonde sur le rapport médical du docteur [D] du 18/06/2021 qui rapporte un état de stress post traumatique. Le requérant soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte tous les éléments (trouble de l’attention et de la concentration, baisse de la régulation émotionnelle, manque d’estime et de confiance en soi).
Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 10%. Le requérant explique avoir été déclaré inapte et licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il n’a pas pu exercer d’activité pendant 4 ans. Il a retrouvé un poste d’agent contractuel en CDD mais qui est sans rapport avec ses qualifications de responsable manager. Il indique également avoir subi une perte de salaires ainsi que les avantages liés à son poste (voiture de fonction, mutuelle…). Il évalue la perte à 3000€ par an.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T]. Elle indique s’en remettre au rapport des séquelles s’agissant du taux médical. S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5% est conséquent par rapport à un taux médical de 5%. La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [Y] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/09/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/06/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, et en l’absence de preuve