CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2024 — 22/01220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2024

Minute n° : Audience du :07 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/01220 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6NY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [R] [N] née le 10 Octobre 1964 à PORTUGAL (LOIRE ATLANTIQUE) 288 Rue de la Folletière 69700 CHASSAGNY comparante en personne assistée de Maître Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substiutué par Maître MANRY avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de Monsieur [Z], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à : Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 13/06/2022, Madame [R] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 08/04/2021 qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 31/03/2021, en raison d’un accident de travail du 18/11/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles indemnisables d’une chute avec fracture du plateau tibial du genou gauche traitée chirurgicalement et entorse de la cheville gauche et surtout du genou avec diminution des mobilités articulaires».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.

À cette date, en audience publique :

- Madame [R] [N] était présente assistée de Maître MANRY, et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle sollicite un taux de 5% pour les séquelles au niveau de la cheville gauche et un taux de 10% pour les séquelles au niveau du genou gauche. Elle soutient qu’elle ne peut plus s’accroupir, s’agenouiller, danser, skier. Elle a une gêne à la marche, une amyotrophie, un flessum du genou gauche. Elle ne peut conduire que sur des petites distances. Il y a une évolution arthrosique possible. Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 2%. La requérante explique qu’elle était responsable hôtelière et travaillait sur deux sites. Elle soutient ne plus pouvoir exercer cette activité. Elle occupe un autre poste, a des fonctions d'accueil uniquement et ne travaille que sur un seul site. Elle indique exercer à temps plein, sans différence de salaire notable.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [Z] et indique s’en remettre au rapport du médecin conseil. Elle sollicite la confirmation de la décision et le maintien du taux à 8%. S’agissant du taux socio -professionnel, la caisse soutient qu’il n’y a pas en l’espèce d’incidence économique, ni de perte d’emploi. Il n’y a pas de préjudice financier et l’assurée continue de travailler. La caisse indique ne pas disposer d’élément pour attribuer un taux socio-professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [R] [N] a exercé u