CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2024 — 22/01448

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2024

Minute n° : Audience du :07 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/01448 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA64

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [J] [T] 17 rue Ambroise Paré 69740 GENAS comparant en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de Monsieur [O], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [T] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/07/2022, Monsieur [J] [T] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 10/05/2022 notifiée le 30/05/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/11/2021 et qui porte à 7% le taux d'incapacité permanente partielle dont 2% de taux socio- professionnel (initialement 5% sans taux socio-professionnel) à compter de la date de consolidation le 04/10/2021, en raison d’un accident de travail du 12/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Lombosciatique droite sur état antérieur».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [J] [T] était comparant. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il indique avoir toujours des séquelles et porte un corset. Il explique également ne pas avoir repris le travail. Il a été licencié économiquement mais soutient que son employeur avait l’intention de le licencier pour inaptitude et verse à ce titre un document du médecin du travail lors de sa visite de pré reprise. Il expose n’avoir aucune aptitude autre que le travail physique (peintre façadier).

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] et demande la confirmation de la décision de la CMRA. Elle précise que le certificat médical initial indiquait des lombalgies et qu’en conséquence un taux de 5% est conforme. S’agissant du taux socio- professionnel, la caisse indique qu’en l’absence d’un licenciement pour inaptitude et d’un avis d’inaptitude, un taux socio-professionnel de 2% est largement attribué. Elle relève qu’il n’y a pas de prise en charge par Pôle Emploi.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [J] [T] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/12/2021 qui a été rejeté par décision du 10/05/2022 notifiée le 30/05/2022. Il a formé un recours contentieux le 15/07/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitude