CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2024 — 22/01145

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2024

Minute n° : Audience du :07 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/01145 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5VV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [C] [S] née le 19 Février 1969 à DECINES-CHARPIEU (RHONE) 10 Passage des Vosges 69330 MEYZIEU comparante en personne assistée de Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [S] CPAM DU RHONE Me Carine URSINI-MAURIN, vestiaire : 2582 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/06/2022, Madame [C] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 10/05/2022 notifiée le 31/05/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 03/11/2021 et qui porte à 10% le taux d'incapacité permanente partielle dont 2% de taux socio- professionnel (initialement 8% sans taux socio professionnel) à compter de la date de consolidation le 31/10/2021, en raison d’un accident de travail du 13/02/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’un traumatisme du rachis post AVP consistant en des cervicalgies chroniques et céphalées fréquentes sans limitation de mobilité du segment cervical, et des lombalgies avec radiculalgies à bascule intermittentes. Pas de séquelles indemnisables concernant le genou droit».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.

À cette date, en audience publique :

- Madame [C] [S] était présente assistée de Maître URSINI-MAURIN, et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle sollicite un taux de 20%. Elle soutient que toutes les séquelles n’ont pas été prises en compte, à savoir des douleurs rachidiennes cervico-dorso lombaires et des séquelles au genou droit (douleurs) avec infiltrations.

Elle soutient également avoir des séquelles psychologiques liées à l’accident de travail (stress post traumatique). Un bilan neuropsychologique a été réalisé le 16/03/2022 et note un syndrome dépressif sévère (pièce 21). Elle indique être suivie par un psychologue (pièce 11).

Elle sollicite également une réévaluation du taux socio-professionnel à hauteur de 5%. La requérante explique avoir été déclarée inapte et licenciée sans possibilité de reclassement. Elle n’a pas repris d’emploi compte tenu du stress et des douleurs.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [P] et demande la confirmation de la décision de la CMRA. Elle soutient qu’aucune lésion psychologique n’a été prise en charge au titre de l’accident de travail du 13/02/2020 et rappelle un état antérieur (arrêt pour état dépressif en 2007-2008). La caisse note par ailleurs que le médecin conseil ne fait pas de distinction entre le genou droit et gauche. S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique que le licenciement a lieu après la consolidation en août 2022 et qu’en conséquence le lien entre le licenciement et l’accident de travail n’est pas certain. Elle évoque également une reprise de travail à temps plein, ce à quoi la requérante réplique avoir monté un dossier en novembre 2021 en vue de se reconvertir en tant que secrétaire comptable, et qu’en aucun cas il s’agit d’une reprise de travail. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [C] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pa